Legislator Jurisprudence & Législation
2203400 Généré par l'IA

Port Authority Eviction for Unpaid Mooring Fees

Numéro de cause 2203400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The port management company sought an emergency order to expel an individual occupying a mooring space, which was granted because the right to occupy the space had been terminated due to non-payment of fees, rendering the occupation unlawful, and the continued presence constituted an impediment to the normal operation of the port service, presenting an urgent situation without serious contestation of the eviction's validity. Consequently, the court ordered the occupant to vacate the mooring and restore the premises within eight days, under a penalty of 500 euros per day, authorizing the port authority to proceed with the eviction, clean-up, and restoration at the occupant's expense, and required the occupant to pay 1,500 euros for the port authority's legal costs.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Port Authority Eviction for Unpaid Mooring Fees: Consequently, the court ordered the occupant to vacate the mooring and restore the premises within eight days, under a penalty of 500 euros per day, authorizing the port authority to proceed with the eviction, clean-up, and restoration at the occupant's expense, and required the occupant to pay 1,500 euros for the port authority's legal costs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation honoraires d'avocat commandement de payer taxes de raccordement aux canalisations garantie de loyer impayée taxe d'utilisation de place de parc

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the main order for the expulsion, which is grounded in the presumed necessity and urgency of the situation, governed by the relevant procedural articles cited earlier.

Article 2

This article details the execution procedures (expulsion, cleaning, recovery costs) if the primary order (Article 1) is not followed.

Article 3

This article orders the respondent to pay costs based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive to award legal costs to the applicant.

article L. 521-3 du code de justice administrative

While cited extensively, the core ruling (Articles 1 and 2) is the execution of the emergency order, which is based on the powers granted by this article, even if the article itself is not explicitly repeated in the numbered operative clauses (the reasoning in section 7 implies its application for the substantive order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol (SOGEBA), représentée par la Selarl Grimaldi et

Associes agissant par Me Callen, demande au juge des référés de :

1°) ordonner, l'expulsion de M. B C du poste d'amarrage n°074 occupé au sein du port de Bandol, pour le stationnement du navire NO STRESS II (C59426) sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par lui-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de M. B C, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;

2°) condamner M. B C à lui payer, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée est utile afin de faire cesser une entrave au fonctionnement normal du service public portuaire auquel peut prétendre à accéder tout plaisancier inscrit sur une liste d'attente et permettre la réattribution du poste d'amarrage concerné ;

- la condition d'urgence est également remplie en raison du préjudice grave et immédiat causé au développement économique local par le maintien dans les lieux chier, des problèmes de sécurité engendrés et des difficultés de recouvrement récurrentes des redevances d'occupation domaniale ;

- il n'existe aucune contestation sérieuse à la demande d'expulsion ;

- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée le 8 décembre 2022 à M. B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 5 janvier 2023, en présence de M. Picard, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Dubecq pour la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Suivant convention de quasi-régie en date du 20 décembre 2016, la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol (SOGEBA) a obtenu de la commune de Bandol la concession de la gestion du port de plaisance et de ses dépendances, et en particulier l'ensemble des pannes et des pontons. Suivant contrat annuel d'amodiation, M. B C était autorisé à occuper un emplacement sur lequel était installé le navire NO STRESS II (C59426), lui appartenant. Il a été mis en demeure de payer le montant de la redevance correspondante. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti, la SOGEBA a informé l'intéressé que l'autorisation d'amarrage dont il bénéficiait se trouvait définitivement résiliée avec effet immédiat, et par voie de conséquence le mettait en demeure de procéder à l'enlèvement de son bateau.

Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

4. Il résulte de de ce qui précède que M. B C occupe sans droit ni titre un espace du ponton fourrière.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le maintien irrégulier de M. M. B C constitue une entrave au fonctionnement normal du service public portuaire notamment en termes de sécurité et de pollution des eaux.

6. Dans ces conditions, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. M. B C ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer le ponton fourrière occupé irrégulièrement au sein du port de Bandol pour le stationnement du navire NO STRESS II (C59426), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La libération des lieux implique leur remise en état, à ses frais et risques, et l'enlèvement de tout matériel. A défaut pour M. B C et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de huit jours, la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressé, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. M. B C, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B C et à tous occupants de son chef de libérer le poste d'amarrage n°074 occupé au sein du port de Bandol, pour le stationnement du navire NO STRESS II (C59426), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : A défaut pour M. B C de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n'y serait pas pourvu par lui-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de M. B C, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : M. B C versera à la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte locale de gestion du port de Bandol et à M. B C.

Fait à Toulon, le 12 janvier 2023.

Le Vice-président

Juge des référés,

signé

Ph. A

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier

N°2203400