Legislator Jurisprudence & Législation
2203399 Généré par l'IA

Asylum Denial and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2203399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling them to leave national territory within thirty days following the rejection of their asylum application by the national office and court, arguing procedural incompetence, disproportionate impact on private and family life, and risk of treatment contrary to the prohibition of inhuman or degrading treatment upon return. The court rejected the challenge, finding that the order was signed by a properly delegated authority, that the applicant's ties in the territory were insufficient to constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that the submitted evidence did not establish a real risk of violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to their country of origin, leading to the dismissal of all associated requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Denial and Expulsion Upheld: The court rejected the challenge, finding that the order was signed by a properly delegated authority, that the applicant's ties in the territory were insufficient to constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that the submitted evidence did not establish a real risk of violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to their country of origin, leading to the dismissal of all associated requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de l'expulsion des nationaux droit d'asile griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme licenciement administratif interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for legal costs under this provision.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the claim for legal costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for legal costs under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the claim for legal costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme E F C, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- sa situation personnelle et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre ;

- le préfet n'a pas tenu compte des risques encourus dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante nigériane, est entrée en France en mai 2020, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 9 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces rejets, par un arrêté du 27 octobre 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en application de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C se prévaut de sa relation avec un compatriote et de la naissance, en France, de leur fils en septembre 2020. Ces éléments, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée et qu'elle ne démontre ni avoir tissé en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulières ni que son compagnon aurait vocation à rester durablement en France, ne permettent pas de faire regarder la mesure d'éloignement en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que la vie privée et familiale de l'intéressée faisait obstacle à une mesure d'éloignement et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile de Mme C par l'OFPRA et la CNDA, a estimé que l'intéressée n'établissait pas encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a ainsi procédé à l'examen qui lui incombe de la situation personnelle de l'intéressée avant de fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

8. Mme C soutient qu'en cas de retour au Nigéria, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences que lui a fait subir son beau-père et des menaces que fait peser sur elle un réseau de prostitution dont elle s'est extraite. Les éléments qu'elle produit, à savoir son propre récit devant l'OFPRA, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F C, à Me Jacquin et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. B

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203399