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2203398 Généré par l'IA

Police Officer's Promotion Roster Removal Annulled Due to Factual Error

Numéro de cause 2203398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A police officer sought annulment of a decision that removed him from the promotion roster for the rank of chief police brigadier, arguing the decision was based on an erroneous factual finding that he had refused a proposed assignment, as the document suggesting refusal was signed by another individual. The court rejected the minister's argument for non-suit based on the subsequent annulment of the entire 2021 promotion roster, reasoning that the removal decision still impacted the claimant's rights. The court found that since the record did not establish the claimant refused the post after being included on the promotion list, the removal decision was based on a factual error and must be annulled, further ordering the administration to re-examine the claimant's situation within two months and awarding him legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article L. 911-1 du code de justice administrative; Police Officer's Promotion Roster Removal Annulled Due to Factual Error: The court rejected the minister's argument for non-suit based on the subsequent annulment of the entire 2021 promotion roster, reasoning that the removal decision still impacted the claimant's rights. The court found that since the record did not establish the claimant refused the post after being included on the promotion list, the removal decision was based on a factual error and must be annulled, further ordering the administration to re-examine the claimant's situation within two months and awarding him legal costs.

Mots-clés

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agent de police décisions en matière de promotion droit d'enlèvement résiliation des rapports de service désignation d'un défenseur d'office recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 18 du décret n°95-654 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

This provision defines the grounds for radiation from the promotion list, which the court used to annul the administrative decision based on an error of fact regarding the refusal of post assignment.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was applied to issue an order (injonction) to the Minister of the Interior to re-examine the situation of Mr. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. C A, représenté par Me Bach demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2021 portant radiation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police, ensemble la décision née le 21 avril 2022 du silence gardé par l'administration sur son recours administratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;

- la décision porte retrait illégal de l'arrêté du 30 juillet 2021 qui l'avait promu au grade de brigadier-chef et méconnaît dès lors les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond.

Il fait valoir que :

- par un jugement n°2120728 en date du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2021, de sorte qu'un nouveau tableau d'avancement est en cours d'élaboration ; il n'y a donc plus lieu de statuer ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Par un courrier en date du 31 janvier 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la situation de compétence liée du ministre de l'intérieur pour le radier du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2021, en conséquence du refus d'engagement d'accepter le poste proposé par l'administration.

Par un courrier en date du 1er février 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d'office en application de l'article L. 911-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caste, rapporteure,

- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rouget, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A est fonctionnaire de police. Il a été promu brigadier-chef de police au titre de l'année 2021 par son inscription au tableau d'avancement le 30 juillet 2021. Par un arrêté du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2021, il a été radié du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2021. Il a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.

Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :

2. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que, par un jugement n°2120728 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2021 et qu'un nouveau tableau d'avancement est en cours d'élaboration. Toutefois, l'arrêté en litige ayant eu pour effet de radier M. A du tableau d'avancement, l'annulation de ce tableau, sur lequel le nom du requérant ne devait plus figurer, ne peut avoir eu pour effet de retirer la décision en litige. Par suite, la présente requête conserve son objet et l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " () l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ". Aux termes de l'article 15 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 : " Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " I.- Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion. () ". Selon l'article 18 du décret n°95-654 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement. / Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l'engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle. / Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d'avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l'administration sont radiés du tableau d'avancement. Une nouvelle inscription au tableau d'avancement et un second refus de rejoindre le poste assigné entraînent la perte du bénéfice de la sélection professionnelle ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été promu au grade de brigadier-chef par inscription au tableau d'avancement établi le 30 juillet 2021. Si l'administration produit un document intitulé " choix mutation / avancement au titre de l'année 2021 " où la case " je renonce à mon avancement au grade de brigadier-chef de la police " est coché d'une croix, ce même document est signé du nom de " Terrain ". Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, il ne ressort pas pièces du dossier qu'il ait refusé de rejoindre le poste proposé par l'administration à la suite de cette promotion dès lors que le document de refus est signé d'une autre personne que M. A. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant radiation de M. A du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable.

Sur l'injonction d'office :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu et de l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l'année 2021 par le jugement définitif n°2120728 du tribunal administratif de Paris, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision portant radiation de M. A du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police et la décision portant rejet de son recours administratif préalable, sont annulées.

Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Zuccarello, présidente,

- Mme Jaouën, première conseillère,

- Mme Caste, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

La rapporteure,

F. CASTE

La présidente,

F. ZUCCARELLO

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière