Legislator Jurisprudence & Législation
2203398 Généré par l'IA

Annulment of Removal Order for Failure to Examine Applicant's Health and Family Situation

Numéro de cause 2203398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory following the final rejection of his asylum application, arguing the prefect failed to conduct a specific examination of his situation, which included his prior health-related residence permit and his spouse's ongoing asylum re-examination request. The court provisionally granted legal aid and found that although the prefect later withdrew the contested order, the challenge remained relevant because the withdrawal was not yet final; ultimately, the court annulled the removal order because the document failed to reference the applicant's health status or his spouse's pending asylum case, demonstrating a lack of the required particular examination of his personal and family situation, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation and immediately issue a temporary residence permit pending the decision on his spouse's case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Removal Order for Failure to Examine Applicant's Health and Family Situation: The court provisionally granted legal aid and found that although the prefect later withdrew the contested order, the challenge remained relevant because the withdrawal was not yet final; ultimately, the court annulled the removal order because the document failed to reference the applicant's health status or his spouse's pending asylum case, demonstrating a lack of the required particular examination of his personal and family situation, and consequently ordered the prefect to re-examine the situation and immediately issue a temporary residence permit pending the decision on his spouse's case.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale éloignement retrait de l'assistance judiciaire asile familial recours contre des décisions administratives conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une autorisation provisoire de séjour.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to establish the basis for granting provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to establish the basis for granting provisional legal aid.

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used as the ground for admitting the applicant to provisional legal aid due to urgency.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision regarding the conditions for ordering an alien to leave French territory was the central point of contestation leading to the annulment order.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning justifying the order to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre et le 30 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il indique avoir retiré l'arrêté du 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Chaïb, représentant M. C, qui indique maintenir ses conclusions dès lors que M. C n'a pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien, est entré en France en décembre 2017 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 décembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 29 mars 2022. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 2 novembre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur le non-lieu à statuer :

4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi.

5. En l'espèce, le préfet de Meurthe-et-Moselle indique avoir retiré l'arrêté contesté du 2 novembre 2022 par un arrêté du 29 décembre 2022. Dès lors que cet arrêté n'est pas encore devenu définitif à la date du présent jugement, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 conservent leur objet et il y a toujours lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ".

7. Il appartient au préfet, qui entend, en application de ces dispositions, obliger à quitter le territoire un étranger dont la demande d'asile a été rejetée, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s'assurer, au vu des éléments dont il a connaissance, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d'éloignement.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France accompagné de son épouse depuis 2017, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé et que son épouse, de nationalité ukrainienne, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été jugée recevable par l'OFPRA et qui est en cours d'instruction. L'arrêté en litige, qui ne mentionne que le rejet des demandes d'asile et de réexamen présentées par le requérant, ne mentionne ni l'état de santé de l'intéressé, ni la demande de réexamen présentée par son épouse. Dans ces conditions, les seules mentions de l'arrêté en litige ne permettent pas d'établir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. M. C est ainsi fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. C en lui délivrant, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA statuant sur la demande de réexamen présentée par Mme D et, dans l'attente, de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est établi au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA statuant sur la demande de réexamen présentée par Mme D et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Chaib et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. B

Le greffier

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.