Legislator Jurisprudence & Législation
2203398 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2203398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, who has lived in the territory since childhood, successfully attended school through the baccalaureate, and maintains a family life with a French national and their two children born there, sought emergency relief compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of her residence permit application after repeated unsuccessful attempts to secure one online. The court granted the request under the provision allowing for urgent orders in the absence of administrative decision, reasoning that the petitioner demonstrated the required urgency due to her strong ties to the territory and the potential harm of an expulsion order on her family, and that her documented, repeated efforts evidenced administrative inertia in processing her application, thus warranting an order to provide an appointment date shortly and ordering the State to pay related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court granted the request under the provision allowing for urgent orders in the absence of administrative decision, reasoning that the petitioner demonstrated the required urgency due to her strong ties to the territory and the potential harm of an expulsion order on her family, and that her documented, repeated efforts evidenced administrative inertia in processing her application, thus warranting an order to provide an appointment date shortly and ordering the State to pay related legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant commandement de payer requête en nomination frais administratifs droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The primary order compels the Prefect to schedule the appointment, based on the emergency proceedings framework cited.

Article 2

The order imposes costs on the State based on this provision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the court's authority to issue the order compelling the Prefect to act in this emergency situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the award of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Mattoir, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- arrivée à Mayotte à l'âge de 7 ans, elle y a effectué sa scolarité avec succès jusqu'au baccalauréat, obtenu en 2017 ; elle y mène sa vie familiale avec un ressortissant français et les deux enfants du couple, nés en 2018 et 2020 ;

- malgré ses nombreuses tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour que soit instruite sa demande de titre de séjour ;

- eu égard à l'intensité de ses attaches à Mayotte et au risque d'une mesure d'éloignement, elle justifie d'une situation d'urgence ;

- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme B, ressortissante comorienne née le 13 mars 1998, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée sa demande de titre de séjour, avec délivrance d'un récépissé.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous alors qu'elle a tenté à de multiples reprises d'obtenir ce rendez-vous en se connectant au site internet de la préfecture de Mayotte. Elle justifie, par des captures d'écran, d'un nombre significatif de tentatives effectuées depuis le 2 mai 2022 et lors des semaines suivantes, sa détermination étant en outre attestée par le courrier adressé au préfet par son avocat le 11 juillet 2022. Ainsi, Mme B a fait le nécessaire, selon les formes requises, pour qu'elle soit convoquée au rendez-vous permettant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, mais s'est heurtée à l'inertie de l'administration.

6. Par ailleurs, Mme B justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle est arrivée à l'âge de 7 ans, y a été scolarisée jusqu'au baccalauréat obtenu en 2017 et y mène sa vie familiale avec un ressortissant français et les deux enfants du couple nés en 2018 et 2020, qui sont également français. Dans ces circonstances, et dès lors que le maintien de l'intéressée en situation irrégulière l'expose à une mesure d'éloignement qui serait particulièrement pénalisante pour ses enfants, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère utile.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de donner à Mme B, dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, le rendez-vous nécessaire à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra être fixé à une date qui ne saurait être postérieure au 5 août 2022 et donnera lieu, à moins que le dossier soit incomplet, à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de donner à Mme B le rendez-vous nécessaire à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, selon les modalités précisées au point 7 des motifs de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.