Legislator Jurisprudence & Législation
2203390 Généré par l'IA

Former Employee Leave Pay Claim Barred by Prescription

Numéro de cause 2203390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former contract employee sued a public hospital seeking payment for five unused annual leave days accrued at the end of his contract in December 2013, but the court dismissed the claim because it was time-barred by the four-year prescription rule, as the employee did not establish that he had made a formal written demand for payment before his claim filed in April 2022, which was more than four years after the right to payment accrued on January 1, 2014, despite acknowledging the hospital's fault in not settling the final account upon termination, and the court also denied the hospital's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Former Employee Leave Pay Claim Barred by Prescription: Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

Mots-clés

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congé annuel résiliation rémunération impayée prescription sommation de payer libération de l'obligation de travailler

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the operative article rejecting the main claim of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the application for costs (Article 259-1) made by the hospital.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article explicitly rejects the claim for costs filed by the defendant under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2022 et le 26 juin 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 500 euros au titre de cinq jours de congés annuels non pris et du préjudice subi en raison du défaut de versement de cette rémunération.

Il soutient que :

- il a demandé le paiement de cinq jours de congés annuels non pris dès janvier 2014, dès lors la prescription quadriennale ne s'applique pas ;

- l'administration a falsifié son planning ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le centre hospitalier Sud Francilien conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de demande indemnitaire préalable s'agissant de la demande de dommages et intérêts ;

- la requête méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- l'intéressé n'établit pas la réalité de la créance du centre hospitalier Sud Francilien ;

- la créance est prescrite en application du principe de prescription quadriennale ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rivet,

- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,

- et les observations de Me Maroudin-Viramalé, représentant le centre hospitalier Sud Francilien ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été recruté par le centre hospitalier Sud Francilien comme aide-soignant par contrat à durée déterminée sur la période courant du 2 septembre au 1er décembre 2013. Le 15 avril 2022, M. A a demandé au centre hospitalier Sud Francilien de lui rémunérer cinq jours de congés annuels qu'il n'avait pas pu prendre à la fin de ce contrat. Le 19 avril 2022, le centre hospitalier Sud Francilien a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à l'indemniser de ses préjudices.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () " et " qu'un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré.

4. Si le centre hospitalier Sud Francilien conteste dans ses écritures la réalité de la créance dont se prévaut M. A, il résulte toutefois de l'instruction et notamment d'un échange de courriels entre l'intéressé et la direction des ressources humaines du mois d'avril 2022 que M. A a effectivement quitté l'établissement le 1er décembre 2013 sans avoir pu prendre l'ensemble de ses jours de congés annuel. Le fait générateur des créances dont se prévaut M. A est donc constitué à compter de la fin de son contrat à durée déterminée soit le 1er décembre 2013. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, le droit sur lequel cette créance est fondée a ainsi été acquis à compter du 1er janvier 2014. Si M. A soutient avoir réclamé le paiement de ces cinq jours de congés annuels dès le mois de janvier 2014, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Il ressort en revanche des pièces du dossier que le requérant a adressé sa demande indemnitaire préalable tendant au paiement de ces jours non pris le 19 avril 2022, soit neuf années après la fin de son contrat. Par suite, la réclamation préalable qu'a effectuée M. A le 19 avril 2022 portait sur des créances prescrites. Ainsi, pour regrettable que soit la faute commise par le centre hospitalier en ne procédant pas au solde de tout compte de M. A à la fin de son contrat, l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le centre hospitalier Sud Francilien demande au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Sud Francilien.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Féral, Président,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2024.

La rapporteure,

signé

S. Rivet

Le président,

signé

R. Féral

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.