Legislator Jurisprudence & Législation
2203390 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Based on Medical Necessity and Article 8 of ECHR

Numéro de cause 2203390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected the request to annul an order from the Prefect refusing a residency permit to an Algerian national who claimed medical necessity under Article 6(7) of the Franco-Algerian agreement, finding that the applicant failed to establish that his health condition would have consequences of exceptional gravity if treatment were unavailable in his home country, as advised by the medical board. Furthermore, the court dismissed claims based on Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment, noting the applicant's prior failed removal, lack of significant family/social ties in France, and established ties to Algeria, thus validating the decision to refuse the permit and impose a two-year reentry ban as proportionate.

Regeste Legislator

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article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Based on Medical Necessity and Article 8 of ECHR: Furthermore, the court dismissed claims based on Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment, noting the applicant's prior failed removal, lack of significant family/social ties in France, and established ties to Algeria, thus validating the decision to refuse the permit and impose a two-year reentry ban as proportionate.

Mots-clés

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éloignement nécessité médicale convention européenne des droits de l'Homme pays européens révocation de l'autorisation de séjour droit à la santé

Dispositions légales citées

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article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were cited in the rejected request for costs based on the outcome of the case.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request for costs based on the outcome of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the rejected request for costs based on the outcome of the case.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs based on the outcome of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par

Me Homehr, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- la préfète a méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;

- la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant deux ans est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 mars 1973, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 décembre 2018. Le 31 mai 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 septembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet notamment de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

4. S'il est constant que l'état de santé de M. B, qui souffre d'une affection des yeux et a subi une opération le 7 avril 2021, nécessite une prise en charge médicale, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a considéré le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration aux termes de son avis du 12 juillet 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B soutient être entré sur le territoire français le 16 décembre 2018, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 décembre 2019 qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas disposer en France des attaches familiales et sociales dont il se prévaut. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Enfin, il n'établit pas exercer en France une quelconque activité professionnelle. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

8. Compte tenu de la situation de M. B telle qu'elle a été décrite au point 6, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

J. Richard

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2203390