Judicial Review of Agency Refusal to Remit Overpayment Debt Based on Financial Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of an agency's refusal to grant a full remission of an overpayment debt of a professional activity bonus (€3,200.57), arguing financial hardship. The court held that the administrative judge must substitute their own assessment for that of the administration regarding the debtor's good faith and precarious situation when examining a claim for remission of an undue payment. Finding that the debt resulted from the inclusion of a spousal work accident annuity, the agency did not contest the claimant's good faith, and the evidence demonstrated a financial situation justifying partial relief, the court annulled the agency's decision and granted a partial remission of €1,000 of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Judicial Review of Agency Refusal to Remit Overpayment Debt Based on Financial Hardship: The court held that the administrative judge must substitute their own assessment for that of the administration regarding the debtor's good faith and precarious situation when examining a claim for remission of an undue payment. Finding that the debt resulted from the inclusion of a spousal work accident annuity, the agency did not contest the claimant's good faith, and the evidence demonstrated a financial situation justifying partial relief, the court annulled the agency's decision and granted a partial remission of €1,000 of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article justifies the court's decision to grant a partial gratuitous remission of the debt based on the debtor's precarious situation, as the original decision was challenged on this basis.
Cited by the President to designate the reporting judge, which relates to the procedural mechanism of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 3 200,57 euros de prime d'activité.
Mme C soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme C une dette de 3200,57 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de juin 2020 à janvier 2022. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 12 mai 2022. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C par la caisse d'allocations familiales de la Moselle résulte de la prise en compte de la rente d'accident du travail que percevait son époux pendant la période concernée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à obtenir un remise gracieuse totale ou partiel en fonction de sa situation de précarité. La requérante démontre qu'elle est dans une situation financière qui justifie que lui soit remis gracieusement une partie de sa dette.
5. En conséquence il y a lieu d'annuler la décision du 12 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle et de remettre gracieusement à Mme C la somme de 1000 euros à valoir sur son indu de prime d'activité.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 12 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est annulée.
Article 2 : Il est remis gracieusement à Mme C la somme de 1000 euros à valoir sur son indu de prime d'activité.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. IMMELE