Legislator Jurisprudence & Législation
2203385 Généré par l'IA

Appeal Against Return Ban Rejected Due to Prior Non-Compliance and Criminal Record

Numéro de cause 2203385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged a one-year order prohibiting their return to French territory, arguing the decision lacked proper motivation, failed to consider their family situation in France (including a minor son), raised humanitarian concerns, and violated rights under the Convention on the Rights of the Child and the European Convention on Human Rights (Article 8). The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding the decision sufficiently motivated and noting that the applicant's minor son would likely follow her to the country of origin, that she had not established particularly strong ties with other relatives in France, had failed to comply with a prior order to leave the territory, and faced prosecution for aggravated theft; therefore, the court determined the ban did not constitute a disproportionate violation of her rights or the best interests of her child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Return Ban Rejected Due to Prior Non-Compliance and Criminal Record: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding the decision sufficiently motivated and noting that the applicant's minor son would likely follow her to the country of origin, that she had not established particularly strong ties with other relatives in France, had failed to comply with a prior order to leave the territory, and faced prosecution for aggravated theft; therefore, the court determined the ban did not constitute a disproportionate violation of her rights or the best interests of her child.

Mots-clés

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droit au retour casier judiciaire situation dans le pays d'origine vol d'importance mineure interdiction d'entrée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to rejecting the claim for costs against the State.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to rejecting the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to rejecting the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B C, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 du préfet de Lot-et-Garonne portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la présence de son fils sur le territoire français ainsi que sa belle-sœur et sa mère ;

- elle justifie de circonstances humanitaires qui l'empêchent d'être éloignée vers son pays d'origine ;

- elle porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une pièce enregistrée le 16 juin 2022 et par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A,

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, née le 26 mars 1987 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être entrée sur le territoire français le 14 janvier 2021. Le 29 mars 2021, elle a sollicité l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 8 décembre 2021. Elle a fait l'objet d'un arrêté en date du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 14 juin 2022, le préfet de Lot-et-Garonne lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment fait état de la situation familiale de la requérante et de ce qu'elle avait déclaré avoir un enfant à sa charge, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. En l'espèce, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la requérante soutient qu'elle dispose d'attaches familiales en France et en particulier son fils, sa mère, son frère et sa belle-sœur. Toutefois, Mme C est entrée le 14 janvier 2021 sur le territoire français accompagnée de son fils mineur. Ce dernier, âgée de dix ans, a vocation à la suivre et la requérante ne démontre pas ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Mme C, qui a déclaré lors de son interpellation le 23 juin 2022, ne pas avoir de famille en France, n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec sa mère et sa belle-sœur, présentes sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français en date du 25 février 2022 édictée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Enfin, Mme C a été interpellée à deux reprises, le 7 mars 2022 et le 13 juin 2022 pour des faits de vol aggravé et elle est convoquée par le tribunal judiciaire d'Agen pour répondre de ces faits. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être rejetés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 14 juin 2022.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derbali la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Derbali et au préfet de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 202Le magistrat désigné,

F. A La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,