Legislator Jurisprudence & Législation
2203384 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2203384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-citizen, whose asylum request was rejected, sought the annulment of a prefectoral order requiring him to leave the territory and setting a destination country, alleging incompetence of the signatory, insufficient reasoning, lack of thorough examination, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding that the order was signed by a duly authorized delegate, was sufficiently motivated with a circumstantial examination of the facts, and that the applicant, being a recent arrival with no particular integration or family ties in the country while maintaining ties abroad, did not establish grounds for violation of Article 8, nor did the applicant provide sufficient proof of credible fear of persecution under Article 3 to invalidate the return decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed: The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid but rejected all annulment requests, finding that the order was signed by a duly authorized delegate, was sufficiently motivated with a circumstantial examination of the facts, and that the applicant, being a recent arrival with no particular integration or family ties in the country while maintaining ties abroad, did not establish grounds for violation of Article 8, nor did the applicant provide sufficient proof of credible fear of persecution under Article 3 to invalidate the return decision.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile persécution asile familial annulation de la naturalisation facilitée droit au retour rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This article provides the basis for the provisional admission to legal aid, as the court found grounds under this provision.
Article 1er
This order admits the applicant to provisional legal aid.
Article 2
This order dismisses the applicant's request in its entirety, which is the main disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This article provides the basis for the provisional admission to legal aid, as the court found grounds under this provision.

Article 1er

This order admits the applicant to provisional legal aid.

Article 2

This order dismisses the applicant's request in its entirety, which is the main disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B E, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. E soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant arménien, est entré en France à la date déclarée du 14 février 2021 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée en date du 3 février 2022, notifiée le 19 mars suivant. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sur les moyens communs :

4. L'arrêté attaqué a été signés par Mme D C, sous-préfète de la Tour du Pin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 2 février 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.

5. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que les circonstances de fait au vu desquelles il a été pris et notamment, la situation personnelle et administrative du requérant. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E avant de prendre cette décision.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. M. E est entré très récemment en France à l'âge de 29 ans et ne justifie pas d'une intégration particulière ou disposer de famille en France. Il ne justifie pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside encore son épouse. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'il encourt des risques en cas de renvoi dans son pays d'origine où il aurait été enlevé puis arrêté pour trahison. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ses allégations ni précisions ni éléments probants de nature à établir la réalité de ses craintes. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Pierot et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

Le président

J.P. A

La greffière

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.