Legislator Jurisprudence & Législation
2203383 Généré par l'IA

License Point Deduction Annulment and Invalidity Challenge

Numéro de cause 2203383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of several point deductions from their driving license, including one for an offense committed on September 2, 2021, and the annulment of a decision declaring their license invalid due to zero points, arguing procedural irregularities like lack of notification and failure to receive prerequisite information, and error regarding point restitution provisions. The court determined that the request concerning the license invalidation decision (48SI) and the related point deductions for earlier offenses (August 14 and 21, 2018) were moot because the litigant's point balance had been restored to two points following point restitutions and a safe driving course; furthermore, the court rejected the challenge to the September 2, 2021, point deduction, finding that the payment of the fixed fine established the offense's reality and that the litigant's receipt of the necessary prior information was presumed due to the deferred payment of the fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article L. 223-6 du code de la route, Article L. 223-1 du code de la route, Article L. 223-3 du code de la route; License Point Deduction Annulment and Invalidity Challenge: The court determined that the request concerning the license invalidation decision (48SI) and the related point deductions for earlier offenses (August 14 and 21, 2018) were moot because the litigant's point balance had been restored to two points following point restitutions and a safe driving course; furthermore, the court rejected the challenge to the September 2, 2021, point deduction, finding that the payment of the fixed fine established the offense's reality and that the litigant's receipt of the necessary prior information was presumed due to the deferred payment of the fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende retrait de permis de conduire annulation civile infractions connexes infraction légère à la LCR dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 223-6 du code de la route

The court explicitly rejected claims related to the restitution of a point based on this article in Article 1.

Article L. 223-1 du code de la route

This article was cited as the legal basis for establishing the reality of the infraction, which implicitly supports the rejection of related claims, although the final decision focuses on procedure/lack of object.

Article L. 223-3 du code de la route

This article concerning notification requirements was discussed in the reasoning, and its application (or lack thereof) influenced the decision not to rule on certain annulment claims (implicitly supporting the decision in Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Laurent Toubale, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal, aux termes de ses conclusions :

1°) d'annuler les décisions de retrait d'un point, un point et un point de son permis de conduire faisant suite à des infractions au code de la route, commises les 14 août 2018 à Paris, 21 août 2018 à Marboué et 2 septembre 2021 à Lennon ;

2°) d'annuler la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 1er septembre 2022 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui auraient dû l'être au titre de l'article L. 223-6 du code de la route, s'agissant des infractions commises les 10 septembre 2018 à Montboissier et 2 septembre 2021 à Lennon, et d'effacer de son dossier les mentions qui, par suite des annulations des décisions de retrait de points, n'ont pas lieu d'y figurer.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- il ne s'est pas vu délivrer les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions commises les 14 août 2018 à Paris, 21 août 2018 à Marboué et 2 septembre 2021 à Lennon ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- s'agissant des infractions commises les 10 septembre 2018 à Montboissier et 2 septembre 2021 à Lennon, qui ont donné lieu à des retraits d'un point et un point, les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ont été méconnues, dès lors qu'en application de ces dispositions, un point aurait dû être restitué à raison de chaque retrait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur la décision 48SI, dès lors que le solde en points du requérant est redevenu positif, étant doté de deux points compte tenu de la restitution de points sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et de la prise en compte d'un stage de sensibilisation ;

- à titre subsidiaire, pour les infractions restant en litige, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné,

- et les observations de Me Toubale, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Le solde en points du permis de conduire de M. C a été réduit à zéro compte tenu de différentes infractions au code de la route. Aux termes de ses conclusions, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions de retrait d'un point, un point et un point de son permis de conduire faisant suite à des infractions au code de la route, commises les 14 août 2018 à Paris, 21 août 2018 à Marboué et 2 septembre 2021 à Lennon, l'annulation de la décision 48SI du ministre de l'intérieur du 1er septembre 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il demande également qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui auraient dû l'être au titre de l'article L. 223-6 du code de la route, s'agissant des infractions commises les 10 septembre 2018 à Montboissier et 2 septembre 2021 à Lennon, et d'effacer de son dossier les mentions qui, par suite des annulations, n'ont pas lieu d'y figurer.

Sur l'étendue du litige :

2. Le ministre de l'intérieur a produit en défense le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C, extrait du système national des permis de conduire, édité à la date du 8 décembre 2022. Il en résulte, d'une part, qu'aucun retrait de point n'y est mentionné, s'agissant des infractions commises les 10 septembre 2018 à Montboissier, 14 août 2018 à Paris et 21 août 2018 à Marboué. Il en résulte, d'autre part, que des restitutions de points sont intervenues sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, s'agissant des infractions commises les 7 mai 2018 à Montreuil, 28 août 2018 à Saint-Herblain, 28 novembre 2019 à Bouguenais et 30 décembre 2021 à Fleury-les-Aubrais. Il en résulte encore que le stage de sensibilisation effectué début juillet 2022 par M. C a été pris en compte. Ainsi, eu égard à ce qui vient d'être dit, et compte tenu des retraits d'un point et un point consécutifs aux dernières infractions commises les 21 mai 2022 à Thivars et 30 août 2022 à Oissel par M. C, le solde en points de son permis de conduire est de deux points. Par suite, le relevé d'information intégral ne mentionne plus la décision 48SI du 1er septembre 2022, laquelle doit être regardée comme ayant été retirée de l'ordonnancement juridique. Dès lors, les conclusions du requérant, en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision 48SI, sont sans objet, de même que celles dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 août 2018 à Paris et 21 août 2018 à Marboué. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction qui s'y rapportent. Il en est de même, enfin, en tout état de cause, des conclusions en injonction de restitution d'un point, s'agissant de l'infraction commise le 10 septembre 2018 à Montboissier.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 2 septembre 2021 à Lennon :

En ce qui concerne l'absence de notification de la décision :

3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la preuve de la notification de retrait d'un point correspondant à l'infraction commise le 2 septembre 2021 à Lennon n'est pas rapportée par l'administration est inopérant.

En ce qui concerne l'absence de réalité de l'infraction :

4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".

5. Il résulte du relevé d'information intégral du requérant qu'une amende forfaitaire a été acquittée s'agissant de l'infraction commise le 2 septembre 2021 à Lennon. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette information. Par suite, la réalité de l'infraction en litige est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

En ce qui concerne l'absence d'information préalable lors de la constatation de l'infraction :

6. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction au code de la route constatée par un radar automatique ou par procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

8. Pour cette infraction, constatée par radar, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que l'intéressé a payé de manière différée l'amende forfaitaire due à raison de cette infraction. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le retrait d'un point relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.

En ce qui concerne le moyen, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route :

9. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ".

10. En l'espèce, il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant que celui-ci s'est acquitté le 16 octobre 2021 de l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction commise le 2 septembre 2021 à Lennon, mais qu'il a par ailleurs commis une nouvelle infraction à Fleury-les-Aubrais le 30 décembre 2021, soit dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, au soutien de ses conclusions relatives à l'illégalité de ce retrait ou tendant à ce que le point ôté aurait dû lui être restitué.

11. Il résulte ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 2 septembre 2021 à Lennon doivent doit être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision 48SI du 1er septembre 2022, non plus que sur celles dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 août 2018 à Paris et 21 août 2018 à Marboué. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction qui s'y rapportent, ainsi, en tout état de cause, que des conclusions en injonction de restitution d'un point, s'agissant de l'infraction commise le 10 septembre 2018 à Montboissier.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2023.

Le magistrat désigné,

Paule B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.