Taxpayer Fails to Overcome Property Tax Liability Based on Prior Year's Declaration of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer contested a residential property tax assessment for 2021 on a residence, arguing that her daughter and son-in-law, though listed as residing there on her tax return, had actually moved out by January 1, 2021, using the address only for mail forwarding before an anticipated expatriation. The court rejected the claim for discharge because the evidence provided—including a third-party attestation of residence elsewhere, passports, and flight tickets from late 2020/early 2021—was insufficient to overcome the fact that the occupants declared the contested address as their principal residence on their 2020 income tax return, which, per relevant tax codes, establishes liability based on facts existing on January 1st of the assessment year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Fails to Overcome Property Tax Liability Based on Prior Year's Declaration of Domicile: The court rejected the claim for discharge because the evidence provided—including a third-party attestation of residence elsewhere, passports, and flight tickets from late 2020/early 2021—was insufficient to overcome the fact that the occupants declared the contested address as their principal residence on their 2020 income tax return, which, per relevant tax codes, establishes liability based on facts existing on January 1st of the assessment year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 10 mai 2022, Mme C A épouse E doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un logement situé à Lognes, au 13 rue Bacot.
Elle soutient que sa fille et son gendre n'étaient plus hébergés à son domicile le 1er janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse E a été assujettie à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2021, à raison d'un logement situé à Lognes (Seine-et-Marne). Estimant qu'elle devait être exonérée de cette taxe, elle a formé une réclamation préalable le 8 mars 2022, laquelle a été rejetée le 11 mars 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 de ce même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. Mme A épouse E soutient que sa fille, Mme F E, et son gendre, M. D G, ne résidaient plus à son domicile 1er janvier 2021 et qu'ils ont mentionné, sur leur déclaration de revenus 2020, son adresse comme étant celle de leur résidence principale au 1er janvier 2021 afin de centraliser leur courrier dans l'attente d'une expatriation. Toutefois, les documents produits à l'instance, à savoir le passeport de Mme F E, une attestation de M. B G attestant avoir hébergé son fils et sa belle-fille à son domicile à Cayenne " en date du 1er janvier 2021 " et des billets d'avion électroniques au nom de Mme F E et de M. B G indiquant un vol aller-retour entre Paris et Cayenne en octobre et novembre 2020, ainsi qu'un vol de Cayenne à Paris le 5 janvier 2021 sont insuffisants pour établir que Mme F E et M. D G ne résidaient pas avec la requérante dans le logement sis à Lognes au 13 rue Bacot au 1er janvier 2021, alors qu'ils ont renseigné cette adresse comme étant celle de leur résidence principale dans leur déclaration de revenus 2020. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte leur présence pour établir l'imposition en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse E n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,