Legislator Jurisprudence & Législation
2203382 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residency Permit Overturned Due to Erroneous Assessment of Professional Integration

Numéro de cause 2203382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled a prefectural decision of March 30, 2022, which refused a young adult's request for a residency permit under Article L. 435-3 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, and ordered his removal from the territory, finding that the refusal was based on an erroneous assessment of the facts. The court reasoned that the applicant, who was placed in child protective services between the ages of sixteen and eighteen, had provided sufficient evidence, including ongoing vocational training enrollment (CAP Boulangerie), extensive work history related to that training, positive employer feedback, and lacked significant family ties in his home country, thus satisfying the criteria for exceptional residency based on professional integration. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residency permit within three months and awarded attorney's fees to be paid by the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residency Permit Overturned Due to Erroneous Assessment of Professional Integration: 435-3 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, and ordered his removal from the territory, finding that the refusal was based on an erroneous assessment of the facts. The court reasoned that the applicant, who was placed in child protective services between the ages of sixteen and eighteen, had provided sufficient evidence, including ongoing vocational training enrollment (CAP Boulangerie), extensive work history related to that training, positive employer feedback, and lacked significant family ties in his home country, thus satisfying the criteria for exceptional residency based on professional integration. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residency permit within three months and awarded attorney's fees to be paid by the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'entrée suspension de l'expulsion émoluments administratifs révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's lawyer.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was used to order the Prefect to issue the residence permit following the annulment of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited alongside the CJR code article in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive ground used to justify the annulment of the prefect's decision denying the residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was used to order the Prefect to issue the residence permit following the annulment of the decision.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited alongside the CJR code article in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Almairac, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'erreurs de fait dès lors que qu'il n'a pas retenu les dates exactes relatives à son placement auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) et qu'il a fondé sa décision sur des éléments de faits qui ne correspondent pas à la réalité de sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 14 août 2002, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Alpes-Maritimes par une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Nice du 12 février 2019. Il a, le 27 mai 2021, sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeur. Par arrêté du 30 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif que son inscription en formation " CAP Boulangerie " du 6 novembre 2019 au 30 juin 2021 ne démontre pas du caractère réel et sérieux de sa formation dans la mesure où il ne justifie pas avoir poursuivi une formation à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'il n'est pas dépourvu " d'attache familiale proche " dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est inscrit en CAP Boulanger au Centre de Formation des Apprentis (CFA) " métropole Nice côte d'Azur ". De plus, il fournit 17 bulletins de salaire pour la période de janvier 2020 à mars 2022, attestant qu'il a travaillé pendant toute la durée de sa formation ainsi que des certificats de scolarité pour les années scolaires 2019 à 2022. Par ailleurs, son employeur, la société " BOULANGERIE LA GOULETTE ", avec laquelle il est lié par un contrat d'apprentissage, atteste qu'il " travaille très bien, aide beaucoup, prend son métier très au sérieux et ne manque jamais le travail. Mohamed A est un très bon apprenti ". En outre, il verse également un document de l'Opérateur de compétences des Entreprises de Proximité (OPCO EP) attestant de la prise en charge de sa formation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des rapports particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination de son renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 4 et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Almairac, avocate du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

signé

V. C

L'assesseure la plus ancienne,

signé

D. Gazeau

La greffière,

signé

C. Ravera

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.