Legislator Jurisprudence & Législation
2203380 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2203380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit rejection of his application for a residence permit based on private and family life under Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum and Article 8 of the ECHR, claiming continuous residence in the territory since 2010 with family. The court rejected the claim because the applicant failed to establish continuous residence between 2016 and 2018, did not prove the regular status of his residing family members, and did not demonstrate the necessity of living with them or sufficient integration despite brief prior schooling and employment, thus finding that the rejection did not constitute a disproportionate interference with his rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Claim: 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum and Article 8 of the ECHR, claiming continuous residence in the territory since 2010 with family. The court rejected the claim because the applicant failed to establish continuous residence between 2016 and 2018, did not prove the regular status of his residing family members, and did not demonstrate the necessity of living with them or sufficient integration despite brief prior schooling and employment, thus finding that the rejection did not constitute a disproportionate interference with his rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée droits de la famille droit d'asile insertion professionnelle droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding costs, which the final order implies rejecting by rejecting the main claim in Article 1er.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the application (requête) of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's prayer for relief regarding costs, which the final order implies rejecting by rejecting the main claim in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 16 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 10 mars 2023, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 25 mai 1997 aux Comores, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier électronique du 16 décembre 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. B fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2010, avec ses parents et son frère. Toutefois, s'il établit qu'il a été scolarisé à Mayotte de 2011 à 2015 et qu'il produit plusieurs preuves de présence à compter de l'année 2019, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour entre 2016 et 2018. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents et son frère soient en situation régulière sur le territoire. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, de la nécessité pour lui de vivre au quotidien auprès d'eux. Enfin, s'il se prévaut d'un contrat à durée déterminée du 18 août 2021 au 19 novembre 2021 en tant que plaquiste, cet élément ne justifie pas à lui seul d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERANDLa greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.