Legislator Jurisprudence & Législation
2203380 Généré par l'IA

Family Benefit Overpayment Remission for Financial Precarity

Numéro de cause 2203380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a decision partially remitting a debt incurred due to an overpayment of a family benefit for the period of July to December 2021, seeking a total remission based on financial precarity and good faith. The court reasoned that under the relevant social security code, remission is barred only for debts resulting from fraudulent maneuvering or false declarations, which it found not to be the case here as the applicant's error in declaring unemployment indemnities as salary did not demonstrate an intent to conceal income. Considering the applicant's low family quotient, establishing financial precarity, the administrative judge determined that a partial remission exceeding that granted by the agency was warranted, ultimately setting the total admissible remission at 300 euros.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Benefit Overpayment Remission for Financial Precarity: The court reasoned that under the relevant social security code, remission is barred only for debts resulting from fraudulent maneuvering or false declarations, which it found not to be the case here as the applicant's error in declaring unemployment indemnities as salary did not demonstrate an intent to conceal income. Considering the applicant's low family quotient, establishing financial precarity, the administrative judge determined that a partial remission exceeding that granted by the agency was warranted, ultimately setting the total admissible remission at 300 euros.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage remise partielle prestations de sécurité sociale chômage partiel faibles revenus situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants a partial remission of the debt, which is the core ruling on the merits of the request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article was used by the court to determine the conditions under which a debt remission can be granted or refused, justifying the partial grant in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. D A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 602,43 euros pour la période de juillet à décembre 2021 ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. A B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 204,86 euros pour la période de juillet à décembre 2021. M. A B a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a prononcé une remise partielle de cette dette, d'un montant de 602,43 euros. M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à M. A B résulte de ce que, lorsqu'il a complété sa déclaration trimestrielle de ressources des mois de juillet, août et septembre 2021, il a déclaré comme des salaires les indemnités qu'il a perçues de Pôle emploi. Dans ces conditions, alors que cette erreur ne porte que sur une seule déclaration trimestrielle et que M. A B n'a pas dissimulé de revenus, l'erreur de catégorie qu'il a commise ne saurait être regardée comme une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, eu égard au montant de son quotient familial qui s'élève à 455 euros, M. A B établit être dans une situation de précarité financière telle qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité du reliquat de sa dette qui s'élève à 602,43 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A B une remise partielle de sa dette de prime d'activité qu'il convient de fixer à la somme de 300 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A B est seulement fondé à obtenir une remise partielle de 300 euros de sa dette de prime d'activité au titre de période de juillet à décembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à M. A B une remise partielle de 300 euros de sa dette de prime d'activité au titre de période de juillet à décembre 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

La présidente,

Signé

M. C La greffière,

Signé

V. Martinval

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.