Legislator Jurisprudence & Législation
2203380 Généré par l'IA

Municipality v. Heirs Regarding Extension of Expert Appraisal Deadline

Numéro de cause 2203380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought to extend an initial expert appraisal, ordered to investigate structural defects at a property owner's residence, by including heirs of neighboring property owners based on concerns that rainwater runoff from their roofs was impacting the initial owner's property and the public road. The court rejected the municipality's request because it was filed on June 10, 2022, more than two months after the first expert meeting on March 18, 2022, thereby failing to comply with the two-month deadline stipulated by Article R. 532-3 of the Administrative Justice Code for requesting an extension of an expert appraisal to new parties.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 681 du code civil; Municipality v. Heirs Regarding Extension of Expert Appraisal Deadline: The court rejected the municipality's request because it was filed on June 10, 2022, more than two months after the first expert meeting on March 18, 2022, thereby failing to comply with the two-month deadline stipulated by Article R. 532-3 of the Administrative Justice Code for requesting an extension of an expert appraisal to new parties.

Mots-clés

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date de dépôt contrat d'expertise héritier prolongation de délai expertise administrative légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis relied upon by the applicant to request the extension of the expertise, and its violation (lapse of the two-month period) led to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning indemnification for procedural costs was cited in the defensive conclusions, which were ultimately rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 janvier 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2101911 présentée par la commune de Montjoie en Couserans, prescrit une expertise, confiée à M. I Q, portant sur les désordres affectant l'immeuble à usage d'habitation dont M. H N est propriétaire, situé lieu-dit Baliar à Montjoie en Couserans (09200).

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, la commune de Montjoie en Couserans, représentée par la Selarl Lesprit - Trespeuch, aux écritures de Me Trespeuch, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 18 janvier 2022 soient déclarées communes et contradictoires, d'une part, à M. A D en sa qualité d'héritier de M. L D et, d'autre part, à M. R O, à Mme S O, à Mme F E veuve O, à Mme M O et à Mme P O, en leur qualité d'héritiers de M. J O.

Elle soutient qu'il est apparu nécessaire, à la suite de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 18 mars 2022, d'un part, de régulariser l'appel en cause de plusieurs parties et, d'autre part, d'appeler en cause les propriétaires des parcelles section D n° 838, 839 et 840 dès lors que le bâtiment édifié sur ces parcelles dispose d'une toiture sans dispositif pour recueillir des eaux pluviales, ces dernières s'écoulant sur le domaine public dans une rue vers le domicile de M. N.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, Mme M O et Mme U O, représentées par la Selarl d'avocats Bap, concluent :

1°) au rejet de la demande d'appel en cause formulée par la commune requérante à leur encontre ;

2°) à ce que soient mis à la charge de la commune requérante les entiers dépens de l'instance ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles n'ont jamais eu connaissance des ordonnances rendues les 20 septembre 2019 et 18 janvier 2022 pour lesquelles elles n'ont pas été appelées dans la cause ;

- comme cela ressort du plan d'alignement, le bâtiment O cadastré n° 838, 839 et 840 n'est pas mitoyen du bâtiment N numéroté 842, seul le bâtiment D cadastré n° 841 est mitoyen de la propriété N ;

- conformément à l'article 681 du code civil, les eaux pluviales qui ruissellent sur le toit du bâtiment O s'écoulent ensuite directement sur la voie publique communale et non pas sur la propriété N qui est non mitoyenne et ces eaux pluviales ne peuvent pas être raccordées au réseau d'eau pluvial public puisque dans ce hameau, il n'y a pas de réseau d'eaux pluviales, sachant d'ailleurs que les eaux pluviales des bâtiments communaux s'écoulent directement elles-mêmes sur la voie publique et non pas dans un réseau souterrain ;

- surtout, quand bien même les eaux ruisselant sur leur toit et tombant ensuite sur la voie publique doivent pour certaines en vertu des lois de la physique et de la configuration des terrains alentour être conduites avec les autres eaux de pluie des alentours vers le point le plus bas, au fond de la cuvette, jusqu'au terrain de M. N, alors même dans ce cas, leur responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée ainsi que la cour de cassation l'a jugé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Montjoie en Couserans conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- il est faux d'affirmer pour les défenderesses qu'il n'y a pas de réseau d'eaux pluviales de sorte qu'elles n'auraient pas à se raccorder à celui-ci dès lors que le plan établi par le Spanc et communiqué par ses soins à la suite de la première réunion d'expertise laisse apparaître en bleu le réseau d'eaux pluviales ;

- le rapport de diagnostic de l'assainissement non collectif fait également état du réseau pluvial enterré et la règlementation locale impose pour les eaux pluviales (article UA4) que les aménagements à réaliser doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement dans le réseau public collecteur.

Vu :

- les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance de référé n° 2101911 du 18 janvier 2022.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'extension d'expertise sollicitée :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par ordonnance rendue le 18 janvier 2022 sous le n° 2101911, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. I Q, concernant les désordres affectant l'immeuble à usage d'habitation dont M. H N est propriétaire, situé lieu-dit Baliar à Montjoie en Couserans (09200). Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 2022, la commune de Montjoie en Couserans demande que soient appelés dans la cause d'une part, M. A D en sa qualité d'héritier de M. L D et, d'autre part, M. R O, Mme S O, Mme F E veuve O, Mme M O et Mme P O, en leur qualité d'héritiers de M. J O. La première réunion d'expertise s'est tenue le 18 mars 2022, soit plus de deux mois avant la date de l'introduction de la présente requête. Par suite, cette requête est irrecevable et doit donc, pour ce motif, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme M O et de Mme U O présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Montjoie en Couserans est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montjoie en Couserans, au service public d'assainissement non collectif (Spanc) de la communauté de communes Couserans Pyrénées, à M. H N, à Mme T D, à Mme G D, à Mme K B, à M. A D, à M. R O, à Mme S O, à Mme F E veuve O, à Mme M O et à Mme U O et à M. I Q, expert.

Fait à Toulouse, le 26 octobre 202

Le vice-président, juge des référés,

David C

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,