Legislator Jurisprudence & Législation
2203379 Généré par l'IA

Rejection of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2203379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application, arguing that denial violated his rights to private and family life under national law and the European Convention, and disregarded the best interests of the child. The Tribunal found that the applicant failed to establish the requisite intensity, duration, or stability of his personal and family ties in the territory—specifically regarding the validity of his partner's status or his contribution to his child's upbringing—such that refusing his stay would constitute a disproportionate interference with his private and family life, leading to the dismissal of the claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Residence Permit Upheld Despite Family Life Claims: The Tribunal found that the applicant failed to establish the requisite intensity, duration, or stability of his personal and family ties in the territory—specifically regarding the validity of his partner's status or his contribution to his child's upbringing—such that refusing his stay would constitute a disproportionate interference with his private and family life, leading to the dismissal of the claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers droit de fonder une famille révocation de l'autorisation d'établissement intérêt de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim ('La requête de M. B A est rejetée').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim ('La requête de M. B A est rejetée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C B A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 12 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 13 mars 2023, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A, ressortissant comorien né le 7 janvier 1986 aux Comores, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un courrier électronique du 12 octobre 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. B A fait valoir qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2010, qu'il vit maritalement avec une ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, que le couple est parent d'un enfant né en 2018 et qu'il a une sœur et un frère français, une sœur titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, que son père est en situation régulière et que sa mère est en cours de régularisation. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte depuis 2010. En outre, il n'établit pas que sa compagne était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision litigieuse du 12 février 2022, ni ne justifie contribuer régulièrement à l'éducation et à l'entretien de leur enfant. Ainsi, sa situation familiale ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée aux Comores. Par ailleurs, âgé de trente-six ans à la date de la décision litigieuse, il ne justifie pas de la nécessité de vivre au quotidien auprès de ses frère et sœurs et de ses parents. Enfin, s'il se prévaut de son adhésion à une association, cet élément ne justifie pas à lui seul d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. B A n'établit pas qu'il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERANDLa greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.