Refusal of Residence Permit Based on Improper Examination of Exceptional Stay Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Pakistan sought annulment of a prefectural order refusing his residence permit, ordering his departure from France, and designating his country of return, arguing the refusal was improperly motivated and based on an erroneous legal foundation, specifically failing to properly consider his request for exceptional admission to stay under Article L. 435-1 after initially filing an unsigned and undated request under a different article. The Tribunal found that by basing the refusal on Article L. 423-23, despite the applicant later submitting a demand under Article L. 435-1, the prefect had failed to properly examine the latter request, rendering the decision illegal and warranting its annulment, with an order for the prefect to re-examine the situation within two months and an award of legal costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Based on Improper Examination of Exceptional Stay Request: 435-1 after initially filing an unsigned and undated request under a different article. The Tribunal found that by basing the refusal on Article L. 423-23, despite the applicant later submitting a demand under Article L. 435-1, the prefect had failed to properly examine the latter request, rendering the decision illegal and warranting its annulment, with an order for the prefect to re-examine the situation within two months and an award of legal costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order granting the annulment of the contested decision, based on the reasoning in paragraph 3.
This order directs the administrative authority to re-examine the request, as established in paragraph 4.
This article orders the State to pay costs to the applicant based on the cited legal provision, as detailed in paragraph 5.
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C A, représenté par Me Malik, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est fondé sur une base légale erronée dès lors qu'il avait demandé une admission exceptionnelle au séjour ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle aurait pu prendre le même arrêté en fondant son refus de délivrance d'un titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
16 novembre 2022.
La demande de l'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du
9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Malik, représentant M. A, ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 9 septembre 2003, déclare être entré sur le territoire français durant l'année 2018. Le 13 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 septembre 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande de délivrance de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a omis de dater et de signer. Faisant suite à la demande de régularisation de la préfète du 6 septembre 2022, il a renvoyé un formulaire de demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en fondant le refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle a opposé à
M. A sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen de cette demande que la demande de substitution de motifs qu'elle présente n'est pas susceptible de régulariser.
3. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu du motif de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2022 de la préfète de l'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2203378