Legislator Jurisprudence & Législation
2203374 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit in Mayotte and Family Life Rights

Numéro de cause 2203374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the implicit rejection of their request for a residence permit in Mayotte, arguing defects in reasoning, violation of the right to private and family life under domestic law and the European Convention, and manifest error in assessment. The Tribunal rejected the claim, finding that the petitioner failed to request the reasons for the implicit refusal, and furthermore failed to establish the necessary intense, long-standing, and stable personal and family ties in France, or sufficient integration, required by law to demonstrate that the refusal to grant a permit based on private and family life constituted a disproportionate interference with their rights, thus dismissing all associated requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Implicit Refusal of Residence Permit in Mayotte and Family Life Rights: The Tribunal rejected the claim, finding that the petitioner failed to request the reasons for the implicit refusal, and furthermore failed to establish the necessary intense, long-standing, and stable personal and family ties in France, or sufficient integration, required by law to demonstrate that the refusal to grant a permit based on private and family life constituted a disproportionate interference with their rights, thus dismissing all associated requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale droit à la vie violation des charges d'autorisation droit de manifester droit acquis droit d'habitation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request regarding costs (point 3 in the request), and although the request for costs was rejected in Article 9, the general disposition in the text (the rejection of the claim) implies the non-application of the claim for costs based on this article.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order explicitly rejects the applicant's request, forming the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request, forming the main ground for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs (point 3 in the request), and although the request for costs was rejected in Article 9, the general disposition in the text (the rejection of the claim) implies the non-application of the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 4 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît sa liberté d'aller et venir ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 13 mars 2023, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,

- et les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant comorien né le 13 mai 1996 aux Comores, est entré à Mayotte en 2013 selon ses déclarations. Par un courrier du 2 février 2022, réceptionné le 4 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ".

3. Si le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en a demandé la communication des motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il est entré à Mayotte en 2013, qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'il réside chez M. A, ressortissant français qui a engagé une procédure d'adoption à son égard. Toutefois, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Par ailleurs, en se bornant à produire une carte d'adhésion à la Croix rouge, il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. En troisième lieu, si le requérant soutient que la mesure d'éloignement contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, ce principe n'implique pas le droit, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire d'un Etat dont il ne possède pas la nationalité.

8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

La rapporteure,

J. BEDDELEEM

Le président,

Ch. BAUZERANDLa greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.