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2203371 Généré par l'IA

Administrative Judge Declines Injunction for Residency Appointment After Summons Issued

Numéro de cause 2203371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for them to submit their application for a residency card as dependents of a French national, arguing they had been unable to secure a required appointment for over three months due to technical issues with the online system, which created a precarious situation. The administrative judge ultimately declined to rule on the injunction request because, subsequent to the filing of the application, the applicants were in fact issued a summons for an appointment, rendering the initial demand for action moot, and further rejected the claim for litigation costs as the applicants did not provide proof of incurring such expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Judge Declines Injunction for Residency Appointment After Summons Issued: The administrative judge ultimately declined to rule on the injunction request because, subsequent to the filing of the application, the applicants were in fact issued a summons for an appointment, rendering the initial demand for action moot, and further rejected the claim for litigation costs as the applicants did not provide proof of incurring such expenses.

Mots-clés

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citation à comparaître requête en nomination frais administratifs production de créance recours en annulation en droit de l'Union détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking an injunction against the Prefect, which is the main procedural outcome regarding the substantive claim.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed the application for costs based on this article in the reasoning, though it ultimately rejected the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 juillet 2022, M. C D et Mme E B, représentés par Me Testard, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de les convoquer dans un délai de 7 jours afin d'enregistrer leur demande de carte de résident mention " ascendants à charge de français " ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- de nationalité ukrainienne, ils sont entrés en France le 23 mars 2022 ;

* l'urgence est caractérisée dès lors que :

- ils tentent en vain depuis le mois d'avril 2022, soit depuis plus de trois mois, d'obtenir un rendez-vous ; l'accès au service public ne leur est pas garanti car ils ne peuvent ni se rendre à la préfecture pour déposer leur dossier de demande de carte de résident, ni obtenir de réponse quant à leurs difficultés techniques ; bien qu'en possession d'une autorisation provisoire de séjour, ils sont en situation précaire ;

* la mesure demandée présente un caractère utile car ils sont dans l'impossibilité de déposer leur dossier en raison de la dématérialisation du système de prise de rendez-vous ; aucune procédure alternative n'est possible ; ils apportent la preuve qu'ils ont réalisés plusieurs tentatives vaines de prise de rendez-vous sur plusieurs semaines ;

* la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Faucher, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. C D et Mme E B pour le 19 juillet 2022 afin de leur permettre de déposer les documents nécessaires au dépôt de leur demande de

titre de séjour " ascendant à charge de français ". Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que les requérants ne justifient pas avoir exposés des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de fixer un rendez-vous à M. C D et Mme E B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 22 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

Mme A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,