Legislator Jurisprudence & Législation
2203370 Généré par l'IA

Albanian Family Residency Permit Annulment

Numéro de cause 2203370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two joined applications sought the annulment of prefectural orders refusing residency permits, ordering departure from the territory, and setting a return country for an Albanian couple who arrived in 2016 and have two children born and schooled in France for six years. The court found that the prefect's decision constituted a manifest error in assessing the applicants' situation, given their sustained integration efforts, long presence in the country, civic involvement, language learning, job prospects, and the schooling of their children, leading to the annulment of the refusal and subsequent departure orders, and mandating the issuance of a "private and family life" residency permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Albanian Family Residency Permit Annulment: The court found that the prefect's decision constituted a manifest error in assessing the applicants' situation, given their sustained integration efforts, long presence in the country, civic involvement, language learning, job prospects, and the schooling of their children, leading to the annulment of the refusal and subsequent departure orders, and mandating the issuance of a "private and family life" residency permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
inexactitude manifeste autorisation familiale demande d'asile d'un ressortissant albanais annulation de la naturalisation facilitée départ du pays révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er
This article contains the primary order annulling the decisions regarding refusal of stay and obligation to leave the territory.
Article 2
This article contains the order enjoining the Prefect to issue a temporary residence permit.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicants' claims.
Article 4
This article details the notification procedure for the judgment.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to costs (though no costs were awarded).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to costs (though no costs were awarded).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order annulling the decisions regarding refusal of stay and obligation to leave the territory.

Article 2

This article contains the order enjoining the Prefect to issue a temporary residence permit.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicants' claims.

Article 4

This article details the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to costs (though no costs were awarded).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to costs (though no costs were awarded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n°2203369, Mme B A épouse D, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-132 du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi,

- d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte.

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect dû à sa vie privée et familiale ; en effet, elle et sa famille sont parfaitement intégrées en France où leurs deux enfants, nés en France en 2018 et 2021, suivent depuis 6 ans leur scolarité ; ils sont parfaitement intégrés en France ;

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dès lors que ses enfants ont désormais tous leurs repères en France.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect dû à sa vie privée et familiale ;

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; le délai de 30 jours qui leur est accordé ne permet pas à ses enfants de finir l'année scolaire.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est illégale au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont subi des persécutions en Albanie.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n°2203370, M. C D, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-133 du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi,

- d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte.

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect dû à sa vie privée et familiale ; en effet, lui et sa famille sont parfaitement intégrés depuis 6 ans en France où leurs enfants suivent leur scolarité ;

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dès lors que ses enfants ont désormais tous leurs repères en France.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le respect dû à sa vie privée et familiale ;

- la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; le délai de 30 jours qui leur est accordé ne permet pas à ses enfants de finir l'année scolaire.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est illégale au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont subi des persécutions en Albanie.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 25 octobre 2022.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Chabbert Masson pour M. et Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A épouse D, née le 22 janvier 1996, de nationalité albanaise, est entrée en France en novembre 2016, accompagné de son époux M. D. Elle a alors sollicité l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formulée par l'intéressée tandis que la Cour nationale du droit d'asile l'a déboutée le 28 juillet 2017 de son recours formé contre cette décision. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 7 septembre 2017. Le 26 novembre 2021, Mme D a sollicité, auprès des services de la préfecture du Gard, son admission exceptionnelle au séjour eu égard à sa vie privée et familiale. Le 1er septembre 2022, la préfète du Gard a de nouveau pris à l'encontre de Mme D un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme Mme D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. M. D, né le 26 janvier 1992, de nationalité albanaise, est entré en France en novembre, accompagné de son épouse Mme A. Il a alors sollicité l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formulée par l'intéressée tandis que la Cour nationale du droit d'asile l'a débouté le 28 juillet 2017 de son recours formé contre cette décision. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 7 septembre 2017. M. D a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, son admission exceptionnelle au séjour eu égard à sa vie privée et familiale. Le 1er septembre 2022, après avoir étudié son dossier, la préfète du Gard a à nouveau pris à l'encontre de M. D un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

3. Les requêtes N°2203369 et 2203370 sont relatives à la situation et à la même demande de M. D et Mme A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont arrivés en France en 2016. Les requérants ont eu ensemble en France deux enfants nés respectivement en 2018 et 2021. M. et Mme D présentent de très nombreuses attestations, établies de manière très circonstanciée aussi bien par des proches que par des associations, un médecin spécialiste et la maire de la commune d'Anduze, qui tous attestent de leur volonté d'intégration en France, de leur investissement dans des activités bénévoles et scolaires, de leur apprentissage de la langue française ainsi que de leur participation à la vie sociale et citoyenne de leur commune. Ils disposent tous les deux d'une promesse d'embauche, tandis que leur fils aîné est régulièrement scolarisé. Dans ces conditions très particulières, eu égard aux efforts soutenus d'intégration développés par les intéressés et de la durée de présence en France de M. et Mme D, la préfète du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Les requérants sont, par suite, fondés à obtenir l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour qui leur ont été notifiées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que la préfète du Gard délivre à M. et Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés de la préfète du Gard en date du 1er septembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français délivrés à l'encontre de M. D et Mme A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. D et à Mme A un titre de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A épouse D, à Me Chabbert-Masson et à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

Mme Bertrand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

P. E

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203369