Legislator Jurisprudence & Législation
2203370 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Suspension Refused Due to Asylum Compliance Failures

Numéro de cause 2203370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested an urgent suspension of the termination of his material reception conditions by the French Office for Immigration and Integration (OFII), arguing a serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and an erroneous factual basis concerning non-compliance with asylum authority requirements. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the cessation of reception conditions was justified under law due to the applicant's failure to comply with the requirements of the asylum authorities, specifically by not undergoing a mandated COVID-19 test necessary for his transfer, and also by failing to renew his asylum application attestation, meaning no serious doubt existed as to the legality of the OFII's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Suspension Refused Due to Asylum Compliance Failures: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the cessation of reception conditions was justified under law due to the applicant's failure to comply with the requirements of the asylum authorities, specifically by not undergoing a mandated COVID-19 test necessary for his transfer, and also by failing to renew his asylum application attestation, meaning no serious doubt existed as to the legality of the OFII's decision.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil détention pour insoumission violation de l'interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a mis fin au versement des conditions matérielles d'accueil ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au titre de l'article L.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il doit ainsi être regardé comme ayant manifesté une attitude justifiant, en application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.
Article 1er
The court granted the provisional benefit of legal aid.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request for suspension of the administrative decision because the condition of serious doubt on legality was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to costs, but ultimately ruled against awarding the requested sum against the State.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to costs, but ultimately ruled against awarding the requested sum against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the provisional benefit of legal aid.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for suspension of the administrative decision because the condition of serious doubt on legality was not met.

Art. L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to support the legitimacy of the OFII's decision to terminate material reception conditions, leading to the rejection of the suspension request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to costs, but ultimately ruled against awarding the requested sum against the State.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to costs, but ultimately ruled against awarding the requested sum against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A D B, représenté par Me Maony, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a mis fin au versement des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est privé de toutes ressources, qu'il est sans domicile fixe et qu'il souffre de problèmes de santé le rendant particulièrement vulnérable ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen personnalisé de son dossier ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le motif retenu par l'OFII, tiré de ce qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités, est erroné dès lors qu'il a déféré à toutes les convocations qui lui ont été faites sauf à une reprise, où il a justifié d'un motif valable d'empêchement (rendez-vous à la préfecture).

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête

Il fait valoir que :

- l'urgence n'est pas établie, le requérant s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en s'opposant à son transfert en Autriche ; il n'a pas respecté son obligation de présentation aux autorités en manquant un pointage le 13 avril et en refusant de procéder à un test antigénique en vue de son transfert ; en outre, il ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que la cessation des conditions matérielles d'accueil puisse représenter une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision est suffisamment motivée ;

- elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;

- elle n'est entachée, ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant a fait obstacle à son transfert, n'a pas respecté son assignation à résidence et a refusé de subir un test antigénique en vue du transfert ; il ne peut donc se prévaloir de l'expiration du délai de transfert, qui a été prolongé ; il n'a pas respecté son obligation de renouvellement de son attestation de demande d'asile entre janvier et avril 2022.

Vu :

- la requête au fond n° 2203369, enregistrée le 1er juillet 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Maony, représentant M. B, qui reprend le contenu de ses écritures et relève que le refus du requérant de subir un test Covid en avril 2022 ne saurait justifier une interruption du versement des aides intervenue dès le mois de mars 2022.

-

L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions dont elle fait application et précise, s'agissant de la motivation en fait, que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne précise pas à quelle convocation le requérant ne s'est pas présenté. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation doit, pour le même motif, être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".

6. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a fait l'objet, le 23 décembre 2021 d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, a reçu le 12 avril 2022 une convocation afin de subir un test antigénique Covid en vue de son transfert. Toutefois, le requérant n'a pas déféré à cette demande, rendant ainsi impossible la mise en œuvre de cette mesure. Il doit ainsi être regardé comme ayant manifesté une attitude justifiant, en application des dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Si le requérant fait valoir que cette suspension est, dans les faits, intervenue avant ces événements, il résulte de l'instruction que le requérant n'a, par ailleurs, pas effectué les démarches qui lui incombaient pour solliciter le renouvellement de son attestation de demande d'asile, circonstance qui était, en elle-même, de nature à justifier la suspension.

7. Dans ces circonstances, aucun des moyens soulevés par M. B n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a mis fin au versement des conditions matérielles d'accueil. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rennes, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

V. CLa greffière d'audience,

signé

E. Fournet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.