EU National RSA Benefit Refusal Upheld Due to Insufficient Residence Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a European Union national residing in the territory, sought annulment of the decision upholding the refusal of his right to the RSA benefit, arguing his personal situation and resources were incorrectly assessed, noting he arrived in 2012 and was recognized as disabled in 2018. The court rejected the claim, reasoning that to qualify for the RSA, EU nationals must meet the conditions for a right of residence; in this case, the claimant failed to establish a regular and continuous legal residence or demonstrate current employment, involuntary unemployment after sufficient prior employment, or a temporary incapacity preventing all work, which are necessary grounds to maintain a right of residence beyond three months, thus justifying the termination of the benefit as of November 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; EU National RSA Benefit Refusal Upheld Due to Insufficient Residence Status: The court rejected the claim, reasoning that to qualify for the RSA, EU nationals must meet the conditions for a right of residence; in this case, the claimant failed to establish a regular and continuous legal residence or demonstrate current employment, involuntary unemployment after sufficient prior employment, or a temporary incapacity preventing all work, which are necessary grounds to maintain a right of residence beyond three months, thus justifying the termination of the benefit as of November 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim of the application (annulment of the decision).
This procedural article was cited for the closure of the instruction during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Clavier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus du droit à l'allocation de revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation en vue de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
M. A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa situation personnelle et ses ressources n'ont pas été correctement étudiées ;
- il est ressortissant communautaire et réside en France depuis 2012 ;
- il a été employé du 9 juillet au 14 août 2012 en qualité de peintre dans l'entreprise SARL Risto Bat ; il percevait un salaire brut de 1 645 euros ;
- à compter de 2017, il a bénéficié du revenu de solidarité active ;
- en 2018, il a été reconnu travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 18 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé M. B A qu'il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour pour les ressortissants de l'Union européenne pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par une décision du 26 novembre 2021, la caisse lui notifie la fin de droit au revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d'annuler la décision du 7 février 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus du droit à l'allocation de revenu de solidarité active et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui accorder le bénéfice de cette aide.
Sur les droits au revenu de solidarité active de M. A :
2. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date où il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressée devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Le premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (), entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi qu'une assurance maladie () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ", droit au séjour permanent dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 234-2, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. Aux termes de l'article R. 233-7 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;() / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour.
5. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France, et au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ou qui est frappé d'incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin au droit à l'allocation de revenu de solidarité active de M. A au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour valider un droit au séjour dès lors qu'il était connu comme étant inactif à la caisse d'allocations familiales.
7. Il résulte de l'instruction que M. A est de nationalité roumaine et qu'il a demandé en 2021 le bénéfice du revenu de solidarité active. Si le requérant soutient être arrivé en France en 2012 et y résider de manière stable depuis cette date, les éléments versés à l'instruction ne permettent toutefois pas de démontrer qu'il s'agirait d'une résidence régulière, de sorte qu'il ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, s'il résulte de l'instruction qu'il s'est vu reconnaître, en 2018, la qualité de travailleur handicapé avec orientation vers le marché du travail, il n'est ni allégué ni établi que cette incapacité de travail, qui n'est que partielle, l'a rendu inapte à toute activité professionnelle. Par ailleurs, s'il a indiqué dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire qu'il est inscrit au pôle emploi de Dammarie les Lys " afin de trouver du travail ", M. A n'allègue pas qu'il aurait été privé involontairement d'emploi, et ne produit d'ailleurs pas d'éléments qui permettraient de l'établir. Enfin, si l'intéressé a effectivement travaillé du 9 juillet au 14 août 2012 en qualité de peintre au sein de la société SARL Risto Bat, il ne produit aucun élément, qu'il est seul à même de présenter, justifiant qu'il aurait exercé une activité professionnelle rémunérée en France depuis, et notamment à la date de sa demande, et qu'il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, alors que M. A ne peut ainsi être regardé comme disposant d'un droit au séjour supérieur à trois mois, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus du droit à l'allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2021.
8. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièr