Refusal of Debt Remission Annulment Moot Due to Revised Overpayment Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative decision refusing a debt remission for an overpayment of activity bonus totaling €4,189.58, arguing financial hardship due to uncertain income and dependents. The administrative tribunal determined that the request was moot because, following a subsequent review, the family allowance fund had canceled the initial overpayment, informing the claimant of a revised, smaller claim of €222.03, thus rendering the appeal against the debt remission refusal without object, leading to a decision of no need to rule on the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Refusal of Debt Remission Annulment Moot Due to Revised Overpayment Amount: The administrative tribunal determined that the request was moot because, following a subsequent review, the family allowance fund had canceled the initial overpayment, informing the claimant of a revised, smaller claim of €222.03, thus rendering the appeal against the debt remission refusal without object, leading to a decision of no need to rule on the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the request.
This article was cited as the basis for designating the reporting counselor (though it is procedural context, it is mentioned before the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. C demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 4 189,58 euros;
- de lui accorder la remise totale de sa dette ;
Il soutient qu'il est aujourd'hui dans l'incapacité de payer cette dette, dès lors que ses revenus d'intérimaire sont incertains, qu'il a en charge sa fille et sa femme qui ne travaille pas, que ses charges incompressibles sont d'environ 1 100 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier a été à nouveau examiné et que la dette a été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a demandé à M. C le remboursement de la somme de 4 189,58 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période d'octobre 2017 à août 2019. M. C a demandé une remise de dette, qui a fait l'objet d'un refus par décision de la CAF du 21 février 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision et la remise totale de sa dette.
2. Il résulte de l'instruction que suite à un nouvel examen de son dossier, l'indu de prime d'activité a été annulé, et M. C a reçu un rappel d'un montant de 2 22,03 euros émis le 15 juin 2022. M. C a été informé de cette situation par décision du 21 juin 2022. Dès lors, comme le fait valoir la CAF de l'Essonne, la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2022 lui refusant une remise de dette est désormais dépourvue d'objet, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. A La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.