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2203365 Généré par l'IA

Employee Rest Days Dispute and Damages Claim

Numéro de cause 2203365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a hospital's refusal to execute a prior judgment granting eight days of compensatory rest and requested similar recognition for subsequent years, along with damages, arguing the failure to grant variable rest status violated regulations; the court determined that the hospital subsequently credited the employee with the requested rest days for the later years, rendering those specific claims moot, while rejecting the claim related to the prior judgment's execution as the employee had previously confirmed compliance, and dismissed the claim for damages due to a lack of supporting evidence establishing prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Rest Days Dispute and Damages Claim: Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

Mots-clés

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repos compensatoire congé sans solde litiges du travail annulation du congé violation d'obligation d'entretien droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section (Point 5) concerning the claim for costs, and although the final order (Article 2) only rejects the surplus claims, the decision to reject the costs claim implies the application of the framework established by this article regarding expenses not included in the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 mai 2022, 29 juillet 2022, 2 juin 2023 et 6 juin 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional de Metz Thionville (CHRMT) a refusé d'exécuter le jugement n°1702341 ;

2°) d'enjoindre au CHRMT d'exécuter le jugement n°1702341 en le créditant de 8 jours de repos compensateurs ;

3°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du CHRMT a refusé de le reconnaitre comme agent en repos variable au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;

4°) d'enjoindre au CHRMT de le créditer de 5 jours de repos compensateurs au titre de ces mêmes années ;

5°) condamner le CHRMT à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

6°) de mettre à la charge du CHRMT la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il remplit les conditions pour être en repos variable ;

- l'auteur de l'une des décisions attaquées ne disposait pas d'une délégation de compétence ;

- la décision du CHRMT méconnait les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Iggert,

- et les conclusions de M. Laurent Guth.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est infirmier de bloc opératoire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT). Par un jugement n°1704321, le tribunal a annulé la décision par laquelle la directrice du CHRMT a refusé de reconnaitre M. C comme agent en repos variable au titre des années 2013 à 2016 et l'a enjoint à octroyer 8 jours de repos compensateurs au titre de ces mêmes années. Par un courrier en date du 8 mars 2022, M. C a adressé à la directrice du CHRMT un recours gracieux afin d'être reconnu comme agent en repos variable. Du silence gardé par le centre hospitalier est née une décision implicite de rejet dont M. C doit être regardé comme demandant l'annulation et l'octroi de 5 jours de repos compensateurs.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers en date des 25 mai 2023 et 28 mai 2024, le CHRMT a ajouté au compteur horaire du requérant un crédit de 15 heures puis de 22 heures 30 correspondant à 5 jours de repos compensateurs Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C concernant les jours de repos compensateurs au titre des années 2017, 2018 et 2019 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'exécution du jugement n°1704123 :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, lors de la phase d'exécution du jugement précité, informé le tribunal que le CHRMT avait bien exécuté le jugement n°1704321. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C doivent en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Si l'intéressé fait valoir qu'il a subi un préjudice lié à l'accumulation de fatigue du fait de la non application de la règlementation, il n'apporte aucun élément au dossier de nature à l'établir. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRMT le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la décision implicite refusant de reconnaitre M. C comme agent en repos variable.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024.

Le président,

J. IGGERT

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

M. B

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,