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2203365 Généré par l'IA

Claimant v. Refusal of RSA Overpayment Waiver

Numéro de cause 2203365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing a discretionary waiver of an overpayment of $\$593.73$ in "activity" solidarity income supplement (RSA) received between July 2020 and March 2021, arguing financial inability to repay. The court noted that granting a waiver under the relevant social security code requires both the claimant's good faith and their financial precarity at the time of the judgment, and while the claimant did not contest the debt's validity and claimed financial hardship, they failed to provide evidence demonstrating a present inability to repay the debt, leading the court to dismiss the request.

Regeste Legislator

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article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Refusal of RSA Overpayment Waiver: The court noted that granting a waiver under the relevant social security code requires both the claimant's good faith and their financial precarity at the time of the judgment, and while the claimant did not contest the debt's validity and claimed financial hardship, they failed to provide evidence demonstrating a present inability to repay the debt, leading the court to dismiss the request.

Mots-clés

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renonciation à un revenu gêne financière perception indue d'indemnités de chômage sécurité sociale arriérés de cotisations condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order disposing of the case by rejecting the appellant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant 593,73 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2021 ;

2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.

La requérante soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser le trop-perçu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 juin 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " d'un montant 593,73 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2021. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de son indu.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige fait suite à un contrôle de ressources et de la situation de Mme B par la caisse d'allocations familiales de Nancy à la suite du constant d'une différence entre les ressources déclarées par l'intéressée chaque trimestre pour bénéficier de la prime d'activité et les ressources annuelles 2020 déclarées aux services fiscaux. A la suite du déménagement de la requérante dans le département des Alpes-Maritimes, la CAF de Nancy a transmis le certificat de mutation et transféré l'indu en litige à la CAFAM.

5. Mme B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige mais se borne à faire valoir qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser le trop-perçu. Toutefois, à supposer même que sa bonne foi puisse être admise, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date du présent jugement, elle serait dans une situation financière telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser sa dette.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

- Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La présidente,La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière,