Legislator Jurisprudence & Législation
2203359 Généré par l'IA

Refusal to Grant Residence Permit Based on Parental Obligations and Article 8 Rights

Numéro de cause 2203359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the implicit refusal by the prefect of Mayotte to grant a "private and family life" residence permit, arguing that the refusal violated national law concerning parental obligations to French minor children and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to demonstrate effective, regular, and sufficient contribution to the upbringing and maintenance of his French minor children as required by law, and further failed to establish the requisite stable presence or the reality of family life in France necessary to demonstrate a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, thus dismissing the request for annulment and associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 316 du code civil, article R. 751-8 du code de justice administrative; Refusal to Grant Residence Permit Based on Parental Obligations and Article 8 Rights: The court rejected the claim, finding that the applicant failed to demonstrate effective, regular, and sufficient contribution to the upbringing and maintenance of his French minor children as required by law, and further failed to establish the requisite stable presence or the reality of family life in France necessary to demonstrate a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8, thus dismissing the request for annulment and associated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale devoirs de famille droits de l'enfant droit à la vie enfants mineurs droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L.
article 316 du code civil
codecivil
article R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the required transmission of a copy of the judgment to the competent ministers.
Article 1er
This article explicitly rejects the claim of M. B A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim of M. B A.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the required transmission of a copy of the judgment to the competent ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Fides avocat, agissant par Me Rahmani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Monlaü a été entendu au cours de l'audience publique :

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

1. M. A, ressortissant comorien né le 22 septembre 1988, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est le père de deux enfants nés le 16 juin 2019 et le 1er mai 2021 à Koungou de nationalité française, il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, par la production de quelques factures acquittées en novembre et décembre 2015 relatifs à des achats de fournitures diverses et du règlement discontinu en 2019 et 2021 de produits alimentaires et d'hygiène pour ses deux enfants. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'une part, le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations s'agissant de sa présence habituelle en France depuis l'année 2015 par la production de quelques factures, et d'avis de non-imposition au titre des années de 2015 à 2021, d'un certificat médical de 2018 et de quelques témoignages peu précis de proches produites dans le cadre de la présente instance. D'autre part, s'il revendique la présence en France de ses deux enfants mineurs de nationalité française, il n'établit pas, au regard des éléments qu'il verse au dossier, mener une vie familiale avec eux. Enfin s'il fait valoir que les membres de sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs sont régulièrement présents sur le territoire, de telles circonstances ne suffisent pas par elles-mêmes à démontrer qu'il aurait effectivement transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, l'intéressé qui ne justifie pas d'un emploi et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration personnelle et professionnelle dans la société française n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Cornevaux, président,

- M. Monlaü, premier conseiller.

- Mme Tomi, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

X. MONLAÜ

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203359