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2203358 Généré par l'IA

Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Despite Knee Prosthesis

Numéro de cause 2203358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision by the departmental council to deny the mobility inclusion card with a parking endorsement, asserting that his total knee prosthesis, which restricted standing time and necessitated a cane for some mobility, qualified him for the benefit, even though he held a recognition of disabled worker status. The court rejected the claim because, despite the opposing party's failure to submit a defense, the documentary evidence, including the assessment from the departmental disability house, did not support the applicant's contention that his disability significantly and permanently reduced his walking autonomy, as subsequent medical evaluations indicated he now possessed complete autonomy.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Despite Knee Prosthesis: The court rejected the claim because, despite the opposing party's failure to submit a defense, the documentary evidence, including the assessment from the departmental disability house, did not support the applicant's contention that his disability significantly and permanently reduced his walking autonomy, as subsequent medical evaluations indicated he now possessed complete autonomy.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité appréciation des preuves endossement affection dégénérative du genou mobilité des travailleurs moyen auxiliaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section (point 2) regarding the defendant's failure to submit defenses, but it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, complétée le 18 juillet 2022 et le 9 mai 2023, M. B A conteste la décision du 3 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande portant sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Il soutient que sa prothèse totale du genou, qui lui interdit une station debout pendant plus de cinq minutes et le contraint à s'aider d'une canne pour effectuer certains déplacements, lui a permis de bénéficier d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La requête a été communiquée au conseil départemental des Pyrénées-Orientales, qui, en dépit de la mise en demeure, le 6 septembre 2022, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Teuly-Desportes a été entendu au cours de l'audience publique :

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 3 février 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au vu de l'avis de la maison départementale des personnes handicapées a rejeté cette demande. M. A a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté, le 3 juin 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige.

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Malgré la mise en demeure qui a été mise à sa disposition dans l'application Télérecours, le 6 septembre 2022, le département des Pyrénées-Orientales n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

5. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a levé le secret médical, souffrait d'une gonarthrose secondaire à gauche avec impotence fonctionnelle, et a subi, le 9 mars 2021, une intervention visant à la mise en place d'une prothèse totale de genou. Toutefois, aucun des documents médicaux produits par le requérant n'est de nature à infirmer l'appréciation portée par le département de l'Hérault ou de nature à établir que son handicap réduirait son autonomie de déplacement de façon suffisamment importante et durable, alors qu'il ressort, au contraire, de la fiche d'évaluation établie par la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault que M. A jouit désormais d'une complète autonomie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Pyrénées-Orientales.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La magistrate désignée,

D. Teuly-DesportesLe greffier,

D. Lopez

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 septembre 2023.

Le greffier,

D. Lopezdl