Legislator Jurisprudence & Législation
2203356 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Upheld Due to Public Order Threat Despite Long Residence and Guardianship

Numéro de cause 2203356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A British national, residing in France since 2005 and subsequently placed under guardianship, appealed the prefect's decision rejecting their residence permit application filed under the post-Brexit agreement, arguing the decision was incompetent, insufficiently motivated, lacked personalized examination, constituted an error of assessment, and violated human rights. The court dismissed all grounds, finding the signatory was duly delegated, the rejection was adequately motivated by the applicant's criminal record (including recent violent theft convictions and a local residency ban) and lack of established ties in France despite long residence, concluding that the applicant's presence constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order, thereby justifying the permit refusal without violating Article 8 or being an abuse of discretion under the relevant withdrawal agreement decree.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Upheld Due to Public Order Threat Despite Long Residence and Guardianship: The court dismissed all grounds, finding the signatory was duly delegated, the rejection was adequately motivated by the applicant's criminal record (including recent violent theft convictions and a local residency ban) and lack of established ties in France despite long residence, concluding that the applicant's presence constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order, thereby justifying the permit refusal without violating Article 8 or being an abuse of discretion under the relevant withdrawal agreement decree.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public autorisations de séjour antécédents pénaux sérieux preuve de l'apatridie tutelle droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive in relation to the request for costs, although the request was ultimately rejected based on this article's provisions.
Article 1er
This article directly states the court's final order to dismiss the appeal regarding the rejection of the residence permit application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive regarding the request for costs/legal aid fees, although the overall request for costs was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order to dismiss the appeal regarding the rejection of the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive in relation to the request for costs, although the request was ultimately rejected based on this article's provisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive regarding the request for costs/legal aid fees, although the overall request for costs was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par l'Union départementale des associations familiales du Finistère, représenté par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne du 17 octobre 2019 et les dispositions du décret d'application du 19 novembre 2019 ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'Union départementale des associations familiales du Finistère ne sont pas fondés.

L'Union départementale des associations familiales du Finistère, en qualité de tuteur de M. B, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant britannique, né le 16 octobre 1974, est entré en France en 2005 accompagné de ses parents. Il a vécu depuis cette époque avec ses parents et à leur décès a été placé sous la tutelle de l'association tutélaire du Ponant par le juge des tutelles du tribunal de Morlaix. Le 25 juin 2021, sur la base de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par décision du préfet du Finistère le 3 février 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par un arrêté du 23 septembre 2021 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas la décision contenue dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. La décision attaquée, qui vise notamment l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne du 17 octobre 2019 et le décret d'application du 19 novembre 2019, mentionne la durée de séjour en France de M. B, ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l'objet, contient ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Ainsi, ce dernier étant célibataire et sans enfant en France, la circonstance que le préfet n'a pas mentionné la situation familiale de M. B qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait des attaches en France n'est pas de nature à établir un défaut d'examen personnalisé.

5. Aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique : " Les articles 5 à 33 du présent décret s'appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes : / 1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite ; () ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ".

6. Le requérant fait valoir qu'il a le centre de ses intérêts en France en raison d'une durée de présence continue sur le territoire français depuis 2005, qu'il est parfaitement inséré en France, qu'il maîtrise la langue française et a exercé le métier de plâtrier. Toutefois, s'il est entré en France en 2005 avec ses parents, ceux-ci sont désormais décédés sans que M. B fasse valoir d'autres attaches relationnelles en France, où il a été placé sous tutelle par ordonnance du juge des tutelles du 8 février 2016 et vit du revenu de solidarité active à la date de la décision attaquée. En outre, il a été condamné en 2016 à une peine d'amende pour conduite en état d'ivresse et vol, et en 2019 à un an et trois mois d'emprisonnement ferme pour des faits de vol avec violence et de vol en récidive commis en août et en décembre 2019, et a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'habiter sur la commune de Plouyé à sa sortie de détention le 11 septembre 2021. Ainsi, compte tenu d'une part de la gravité et au caractère répété des faits commis par l'intéressé, qui ne présente aucun élément démontrant son intégration dans la société française, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que la présence en France de l'intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, motif pris de la menace à l'ordre public. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 28 du décret du 19 novembre 2020 ni commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour de B en rejetant la demande de titre de séjour.

7. Enfin, si M. B, qui est célibataire et sans enfant en France, soutient que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois ainsi qu'il l'a été dit, compte tenu de l'absence d'attaches établies sur le territoire, et alors même qu'il y réside depuis l'année 2005, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B, représenté par l'Union départementale des associations familiales du Finistère, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2022 portant rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B, représenté par l'Union départementale des associations familiales du Finistère, est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale des associations familiales du Finistère, à M. A B et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme Gourmelon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

signé

F. C

Le président,

signé

O. Gosselin

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.