Legislator Jurisprudence & Législation
2203353 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Annulment Mooted by Post-Filing Regularization

Numéro de cause 2203353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a recovery order issued by the family allowance fund for an overpayment of housing benefits dating from November 2014, related to the departure of tenants, with the claimant asserting the tenants left later than the date used to calculate the overpayment. The court determined that a regularization, occurring after the request to annul the order was filed, effectively eliminated the debt of €549.90 demanded by the constraint, rendering the original claim for annulment moot and therefore resulting in a decision of no further action on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Annulment Mooted by Post-Filing Regularization: The court determined that a regularization, occurring after the request to annul the order was filed, effectively eliminated the debt of €549.90 demanded by the constraint, rendering the original claim for annulment moot and therefore resulting in a decision of no further action on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale recours en annulation recouvrement de créances date de dépôt compensation de rentes détournement de fonds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article governed the designation of the single judge to rule on the case.
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the merits of the claim because the underlying debt was extinguished by a subsequent regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the merits of the claim because the underlying debt was extinguished by a subsequent regularization.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the single judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne le 17 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme de 549,90 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versée à tort du 1er novembre au 30 novembre 2014 suite au départ de ses locataires, Sylwia et Miroslaw Wnek, le 1er novembre 2014.

Mme B soutient que ses locataires sont partis le 29 décembre 2014 et non le 1er novembre 2014 comme il est mentionné dans la contrainte litigieuse ; elle justifie de cette date de départ par différents actes d'huissier ; enfin, elle n'a jamais eu de suite de la part de la caisse d'allocations familiales à ses courriers, et notamment à son courrier recommandé du 22 octobre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une régularisation est intervenue le 5 janvier 2024 de sorte que Mme B n'est plus débitrice de la somme réclamée par la contrainte du 5 avril 2022.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.

M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.

Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.

Considérant ce qui suit :

1. Par la contrainte du 17 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne réclame à Mme A B le paiement de la somme de 549,90 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale du 1er au 30 novembre 2014 suite au départ de ses locataires Sylwia et Miroslaw Wnek le 1er novembre 2014. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense qui n'a pas été contesté par la requérante qui n'a produit aucun mémoire en réplique, que, suite à régularisation du 5 janvier 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B n'est plus débitrice de la somme de 549,90 euros réclamée par la contrainte susmentionnée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette contrainte sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : C. FreydefontLa greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,