Building Permit Suspension and Cost Reimbursement Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a modified building permit and the reimbursement of legal costs, but the court rejected the suspension request because the construction authorized by the permit was already completed, rendering the statutory presumption of urgency under urban planning law inapplicable at the time of the ruling. Furthermore, the court dismissed the applicant's claim for the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the court can only order the losing party to pay the other parties' costs incurred beyond taxable expenses, consequently ordering the applicant to pay €1,000 each to the municipality and the permit holder for their respective defense costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Article 1er :La requête de Mme C est rejetée; Building Permit Suspension and Cost Reimbursement Refusal: Furthermore, the court dismissed the applicant's claim for the reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the court can only order the losing party to pay the other parties' costs incurred beyond taxable expenses, consequently ordering the applicant to pay €1,000 each to the municipality and the permit holder for their respective defense costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main request (suspension of execution).
This article was cited in the reasoning section to analyze the conditions for ordering the suspension of execution, which was the object of the rejected claim.
This article is cited in the dispositive orders for ordering payment of legal costs between the parties.
This order imposes costs on the applicant based on this provision.
This order imposes costs on the applicant based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme E C épouse B, représentée par Me Perdrix, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution du permis de construire modificatif délivré le 23 avril 2021 par le maire de Chambéry à M. A et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 mars 2022 ;
2°) de condamner in solidum la ville de Chambéry et M. A à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés a rejeté cette requête.
Par un arrêt n° 465790 du 8 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 29 juin 2022 et renvoyé l'affaire eu tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Chambéry persiste dans ses conclusions en portant à 2 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Lorelli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme C persiste dans ses conclusions.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2203016 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 janvier 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Kolli pour Mme C, Me Vincens-Bouguereau pour la commune de Chambéry et Me Lorelli pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L'urgence s'apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Si, en matière de permis de construire, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme institue une présomption d'urgence, il ressort des photographies des lieux versées au dossier que la construction est désormais achevée, de sorte que la condition d'urgence ne peut plus être regardée comme remplie. En conséquence, la demande de suspension d'exécution doit être rejetée.
Sur les frais de procès :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme C à verser à la commune de Chambéry comme à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Mme C versera à la commune de Chambéry une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Mme C versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse B, à la commune de Chambéry et à M. D A.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203353