Legislator Jurisprudence & Législation
2203349 Généré par l'IA

Recovery of Undue Social Housing Allowances Despite Administrative Error

Numéro de cause 2203349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual receiving social housing allowances sought the annulment of a decision upholding the recovery of two separate overpayments totaling €3,772 for distinct periods, arguing the error was not attributable to them, having received confirmation of entitlement from a benefits fund advisor despite their doubts. The administrative tribunal rejected the claim, ruling that the fact the sums were wrongfully paid was undisputed, and the subsequent erroneous confirmation by the benefits fund did not negate the fact the payments were technically undue, thus justifying the demand for reimbursement, though the claimant retained the option to request a discretionary waiver based on good faith and financial hardship.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Recovery of Undue Social Housing Allowances Despite Administrative Error: The administrative tribunal rejected the claim, ruling that the fact the sums were wrongfully paid was undisputed, and the subsequent erroneous confirmation by the benefits fund did not negate the fact the payments were technically undue, thus justifying the demand for reimbursement, though the claimant retained the option to request a discretionary waiver based on good faith and financial hardship.

Mots-clés

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logement social erreur administrative paiement des prestations indu escroquerie à l'aide sociale allocation sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge who issued the decision.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 13 avril 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de deux indus d'allocation de logement sociale, l'un d'un montant de 1 840 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022 et l'autre d'un montant de 1 932 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021.

Elle soutient que l'erreur ne lui est pas imputable et qu'un conseiller de la caisse d'allocations familiales lui a assuré qu'elle avait droit à ces sommes en dépit de ses doutes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née en 1996, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 21 février 2022, un premier indu d'un montant de 1 840 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. Le 2 mars 2022, un second indu d'un montant de 1 932 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2021. Le 15 mars 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 13 avril 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne après avis de la commission de recours amiable. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".

3. Mme B ne conteste pas que les sommes de 1 840 et 1 932 euros lui ont été versées à tort. La circonstance qu'elle a aussitôt interrogé la caisse d'allocations familiales sur son droit à bénéficier de ces sommes et qu'il lui a alors été confirmé, de manière erronée, que ces rappels lui étaient effectivement dus, est sans incidence sur leur caractère en réalité indu. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il lui en a été réclamé le remboursement.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 13 avril 2022.

5. Si toutefois la requérante parvient à établir non seulement sa bonne foi mais aussi sa situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,