Legislator Jurisprudence & Législation
2203349 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Residency Permit Refusal and Deportation

Numéro de cause 2203349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of a prefectoral decision that refused her residency permit, ordered her departure from France, and set her destination country, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated articles of the Franco-Tunisian agreement and the European Convention on Human Rights (Article 8). The administrative tribunal rejected the claims, finding the decision was sufficiently reasoned, and concluding that although the applicant resided in France since 2014 and had a daughter born there with a disability, she failed to establish a lack of private or family ties in her country of origin where her other adult children reside, nor did she prove her minor daughter could not receive adequate schooling there, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Residency Permit Refusal and Deportation: The administrative tribunal rejected the claims, finding the decision was sufficiently reasoned, and concluding that although the applicant resided in France since 2014 and had a daughter born there with a disability, she failed to establish a lack of private or family ties in her country of origin where her other adult children reside, nor did she prove her minor daughter could not receive adequate schooling there, thus upholding the prefect's decision.

Mots-clés

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renvoi de la famille départ du pays révocation de l'autorisation de séjour droit de cité pays européens éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in the form of costs request (which was consequently rejected by Article 1), is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2). However, the request mentioned in point 3 of the petition related to this article, and its rejection is confirmed by the final rejection of all requests in Article 1. Given the strict instruction to only include provisions cited in the dispositive, and since the dispositive only contains Articles 1 and 2 (procedural/ruling), this provision is excluded as it is not explicitly in the final orders, even though the consequence of rejecting the claim for costs based on it is ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B D épouse C, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché de méconnaissance des articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D épouse C, ressortissante tunisienne, née le 11 novembre 1971, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, cet arrêté est suffisamment motivé.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

4. Si Mme D épouse C, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2014 et y résider depuis lors, soutient qu'elle est séparée de son époux et que sa fille née en France le 29 juin 2012, atteinte de surdité, est scolarisée dans un établissement spécialisé, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie pas, au demeurant, être séparée de son époux, n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux autres enfants majeurs, ni que sa fille mineure ne pourrait bénéficier d'un enseignement adapté dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées en prenant à l'encontre de Mme D épouse C un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

Signé

K. Weidenfeld

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.