Legislator Jurisprudence & Législation
2203348 Généré par l'IA

Appeal Against Driving License Invalidation Due to Point Deductions

Numéro de cause 2203348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license, which resulted from point deductions for infractions committed on various dates, and the restitution of the withdrawn points, arguing a failure in the mandated prior notification process for some infractions and an incorrect application of the two-year point reconstitution rule under the traffic code regarding the final invalidation. The court rejected the claim concerning the point deduction from the July 2017 infraction as time-barred because the relevant notification was delivered in June 2018, making the April 2022 appeal late; for the May 2017 infraction, the points were already restored, rendering the claim moot; for the May 2021 infraction, the court found that the applicant's prior experience with automated radar fines indicated they received the necessary prerequisite information, despite lacking proof of the specific notice; for the June 2018 infraction, the point deduction followed a final criminal conviction, obviating the notification requirement; and finally, the court determined that the latest point-deducting event (a final criminal conviction in September 2019) occurred within the two-year period preceding the May 2021 infraction that triggered the license invalidation, meaning the full point restoration under the relevant statute had not yet occurred, thus upholding the administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Driving License Invalidation Due to Point Deductions: The court rejected the claim concerning the point deduction from the July 2017 infraction as time-barred because the relevant notification was delivered in June 2018, making the April 2022 appeal late; for the May 2017 infraction, the points were already restored, rendering the claim moot; for the May 2021 infraction, the court found that the applicant's prior experience with automated radar fines indicated they received the necessary prerequisite information, despite lacking proof of the specific notice; for the June 2018 infraction, the point deduction followed a final criminal conviction, obviating the notification requirement; and finally, the court determined that the latest point-deducting event (a final criminal conviction in September 2019) occurred within the two-year period preceding the May 2021 infraction that triggered the license invalidation, meaning the full point restoration under the relevant statute had not yet occurred, thus upholding the administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre retrait de permis de conduire notification de la décision conduite malgré une incapacité péremption de l'exécution de la décision procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's requests, which is the final order of the decision.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This article was used to rule on the inadmissibility (by tardiness) of the claim concerning the point deduction from the offense committed on July 25, 2017, referenced in point 4.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the denial of costs requested by the claimant against the State (point 14).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 6 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Sibi, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 29 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 29 mai 2017, 25 juillet 2017, 2 juin 2018 et 15 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité des points retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation d'information telle que prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue pour l'ensemble des infractions ;

- la décision 48 SI invalidant son permis de conduire méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors que le solde de points affectant le permis de conduire de l'intéressé aurait dû être intégralement reconstitué passé un délai de deux ans après la commission de la dernière infraction ayant donné lieu à un retrait de points.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 25 juillet 2017 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis les 29 mai 2017, 25 juillet 2017, 2 juin 2018 et 15 mai 2021 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 9 points sur son permis de conduire en période probatoire. Par une décision référencée " 48 SI ", le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur l'étendue du litige :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 25 juillet 2017 :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

4. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1367 9529 758 a été envoyé par le BNDC à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre N indique que le pli contenait une décision référencée " 48 N " portant retrait de points, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 3 juin 2022, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 N " pour l'infraction commise le 25 juillet 2017 identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été distribué le 5 juin 2018. Ainsi, la décision " 48N " portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 25 juillet 2017 a été régulièrement notifiée le 5 juin 2018, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 5 avril 2022, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 N " portant retrait de trois points à la suite de l'infraction commise le 25 juillet 2017 sont tardives et, par suite irrecevables.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 29 mai 2017 :

5. Il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B édité le 3 juin 2022 que le point retiré sur son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 29 mai 2017 lui a été restitué avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions procédant à ces retraits de points sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.

S'agissant de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 15 mai 2021 :

7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. En outre, qu'avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

8. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l'infraction du 15 mai 2021 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. L'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral que M. B a bénéficié à l'occasion d'au moins une infraction similaire, commise le 13 mai 2014 et constatée par voie de radar automatique, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dans ces conditions, l'omission éventuelle de l'information pour l'infraction du 15 mai 2021 n'a pas eu pour effet de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information préalable s'agissant des infractions commises le15 mai 2021 doit être écarté.

S'agissant de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 2 juin 2018 :

9. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n'aurait pas bénéficié, lors de la constatation de l'infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.

10. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B et notamment de la mention " 76 décision sans restriction du droit de conduire " que l'infraction commise le 2 juin 2018 a donné lieu à une condamnation pénale prononcée le 19 novembre 2018 par le tribunal d'instance ou de police de Pontoise, devenue définitive le 26 septembre 2019. Dans ces circonstances, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information ne saurait être invoqué à l'encontre de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.

En ce qui concerne l'erreur de droit :

11. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L.223-6 du code la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ".

12. M. B soutient que la décision 48 SI invalidant son permis de conduire méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors que le solde de points affectant son permis de conduire aurait dû être intégralement reconstitué passé un délai de deux ans après la commission de la dernière infraction ayant donné lieu à un retrait de points. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral, que la dernière condamnation pénale définitive affectant le permis de conduire de M. B est datée, ainsi qu'il a été dit au point 10, du 29 septembre 2019. Dès lors, l'infraction commise le 15 mai 2021, dernière infraction ayant entrainé un retrait de points aboutissant à la nullité du solde de points et à l'invalidité du permis de conduire de M. B, est intervenue avant que le délai de reconstitution, fixé à deux ans à compter de la dernière condamnation définitive par les dispositions précitées, ne soit échu. Par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur n'a pas reconstitué l'intégralité du solde de points affectant le permis de M. B.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La magistrate désignée,

N. MULLIELa greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,