Legislator Jurisprudence & Législation
2203348 Généré par l'IA

Student Challenge to Nursing Institute Exclusion Upheld

Numéro de cause 2203348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an urgent order to suspend the final exclusion decision issued by the director of a nursing training institute, arguing the decision lacked proper motivation, disproportionate, and violated procedural requirements, specifically regarding the timing of the relevant pedagogical section meeting. The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, the arguments raised did not establish a serious doubt regarding the legality of the exclusion decision, which was based on documented, repeated difficulties during an internship that could severely affect patient health, and the claimed procedural violation regarding meeting deadlines was found not to be prescribed under penalty of nullity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-1, Article L. 761-1; Student Challenge to Nursing Institute Exclusion Upheld: The court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, the arguments raised did not establish a serious doubt regarding the legality of the exclusion decision, which was based on documented, repeated difficulties during an internship that could severely affect patient health, and the claimed procedural violation regarding meeting deadlines was found not to be prescribed under penalty of nullity.

Mots-clés

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mesure d'éloignement questions procédurales expulsion malgré motifs médicaux allégations de santé exclusion d'un consortium prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court rejects the request based on the outcome of the substantive review.
Article L. 521-1
The court invokes this article as the general standard for assessing the suspension request based on urgency and serious doubt regarding legality, leading to the rejection.
Article L. 761-1
This provision was mentioned in the request regarding the costs (frais d'instance), which were rejected as a consequence of rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request based on the outcome of the substantive review.

Article L. 521-1

The court invokes this article as the general standard for assessing the suspension request based on urgency and serious doubt regarding legality, leading to the rejection.

Article L. 761-1

This provision was mentioned in the request regarding the costs (frais d'instance), which were rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme C B, représentée par Me Joliff, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision prise le 16 juin 2022 par la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier du Rouvray prononçant son exclusion définitive de cet établissement. Elle réclame également la mise à la charge de l'IFSI d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant de la condition d'urgence : les délais d'instruction de la demande d'annulation de la décision attaquée justifient qu'il soit recouru au juge des référés pour solliciter la suspension de cette décision dès à présent en urgence ; l'acte attaqué l'affecte particulièrement en ce qu'il met fin à plusieurs années d'investissement personnel au détriment de sa propre famille ; cet acte la place dans une situation financière très difficile en raison d'une baisse de revenus conséquente ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : l'acte contesté est insuffisamment motivé ; l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 n'a pas été respecté dès lors que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ne s'est pas réunie dans le délai d'un mois à compter de la survenue des faits ; cet acte est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et revêt un caractère disproportionné.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 août 2022 sous le n°2203347 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code indique : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par décision du 16 juin 2022, notifiée à la requérante le 20 juin suivant, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier du Rouvray de Sotteville-lès-Rouen a prononcé l'exclusion définitive de Mme B. Cette décision prend en considération, d'une part, les faits recensés dans le rapport circonstancié de l'infirmier tuteur de l'intéressée dans le cadre de son stage effectué au centre de soins Carnot d'Elbeuf, faisant état de difficultés profondes et répétées en stage, susceptibles de nuire gravement à la santé des personnes prises en charge, et, d'autre part, l'avis défavorable à la poursuite de la formation émis par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants lors de sa séance du 15 juin 2022, le délai d'un mois mentionné à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 précité n'étant pas, contrairement à ce que soutient la requérante, prescrit à peine d'irrégularité de la procédure.

3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, les moyens invoqués n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent, en conséquence, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Rouen, le 22 août 2022.

Le juge des référés,

Signé :

C. A

La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203348

np