Security Agent Card Renewal Denial Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit rejection, later replaced by an explicit decision on May 19, 2022, refusing the renewal of his private security agent professional card, arguing an error of law and fact. The court found that the refusal, based on the applicant's failure to meet the five-year residency requirement for foreign nationals under the relevant security code provision, was based on an error of fact because the applicant's initial residency application rejection had been annulled by a prior court judgment, effectively confirming his status as having been in valid administrative processing or holding residency status during the critical period from January 4, 2018, to July 29, 2020, thus necessitating the annulment of the refusal decision and an order to issue the card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure, Article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure; Security Agent Card Renewal Denial Annulment: The court found that the refusal, based on the applicant's failure to meet the five-year residency requirement for foreign nationals under the relevant security code provision, was based on an error of fact because the applicant's initial residency application rejection had been annulled by a prior court judgment, effectively confirming his status as having been in valid administrative processing or holding residency status during the critical period from January 4, 2018, to July 29, 2020, thus necessitating the annulment of the refusal decision and an order to issue the card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the substantive ground (lack of required residence permit duration) for the denial of the professional card, which the court found was wrongly applied due to a factual error.
This provision defines the regulated activities to which the professional card requirement applies, providing context for the decision challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 15 avril, 11 juin 2022, 8 juillet et 4 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la CLAC IDF Est a implicitement rejeté sa demande enregistrée le 23 novembre 2021 tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;
- elle porte atteinte à sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré, le 26 septembre 2023, le directeur du Conseil nationale des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 28 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de caducité du 19 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour, rapporteure,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, enregistrée par le CNAPS le 23 novembre 2021, rejetée par courriel du 17 décembre 2021. Le requérant a formé un recours administratif préalable reçu par le CNAPS le 21 décembre 2021, sur lequel celui-ci a gardé le silence. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet en résultant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, la commission nationale d'agrément et de contrôle a confirmé, par une décision expresse du 19 mai 2022, le refus de délivrer à M. A la carte professionnelle d'agent privé de sécurité sollicitée. Cette décision s'est substituée à la décision implicite intervenue à la suite du silence gardé par la commission pendant plus de deux mois à compter de la date de sa saisine. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 19 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ".
5. Pour prendre l'arrêté attaqué, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que M. A ne remplissait pas la condition énoncée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au motif qu'il n'a été titulaire d'aucun titre de séjour du 4 janvier 2018 au 29 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 4 janvier 2018, le renouvellement de son titre de séjour et qu'il a été mis en possession de récépissés du 4 janvier 2018 au 17 avril 2019, date à laquelle sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet. Toutefois, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement n° 1908931 du 7 juillet 2020, lequel a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A, de sorte que la demande de titre de séjour présentée par le requérant doit être regardée comme ayant été en cours d'instruction du 17 avril 2019 au 7 juillet 2020 et que celui-ci aurait dû être mis en possession d'un récépissé au titre de cette période. En outre, l'intéressé doit être regardé comme ayant été bénéficiaire d'un titre de séjour à compter du 7 juillet 2020. Dans les conditions particulières de l'espèce, M. A justifie de son séjour régulier du 4 janvier 2018 au 29 juillet 2020. Ainsi, il est fondé à soutenir qu'il remplissait la condition énoncée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et qu'en lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, le CNAPS a commis une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée en toutes ses dispositions.
Sur le prononcé d'une injonction à la délivrance de la carte sollicitée :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. A une carte d'agent de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du Conseil national des activités privées de sécurité du 19 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte d'agent de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.