Legislator Jurisprudence & Législation
2203347 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Suitable Emergency Housing

Numéro de cause 2203347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for failing to provide emergency housing to an applicant recognized as a priority case since October 2019, as the six-month statutory deadline had expired and subsequent housing offers were deemed unsuitable due to the applicant's medical condition (bronchial cancer requiring proximity to transport for hospital visits). The State's persistent failure to fulfill its obligation to secure appropriate housing, which continued until the applicant secured her own accommodation in July 2022, constituted a fault engaging its responsibility for damages resulting from poor living conditions spanning from April 2020 to July 2022, leading to an award of 600 euros in compensation and 1,100 euros for legal costs to the applicant's lawyer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Suitable Emergency Housing: The State's persistent failure to fulfill its obligation to secure appropriate housing, which continued until the applicant secured her own accommodation in July 2022, constituted a fault engaging its responsibility for damages resulting from poor living conditions spanning from April 2020 to July 2022, leading to an award of 600 euros in compensation and 1,100 euros for legal costs to the applicant's lawyer.

Mots-clés

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responsabilité de l'État frais de logement obligation de paiement délai légal droit du logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a sum to Ms. A.

Article 2

This article contains the final order regarding the payment of legal fees to Ms. A's lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for the payment of legal fees due to legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests and confirmed as the basis for the award of fees in Article 2 of the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests, but not explicitly reproduced in the dispositive orders (though implicitly covered by Art. 2 referencing Art. 37).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022 et un mémoire enregistré le 11 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Leonhardt demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser une somme de 600 euros en réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que

- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que deux propositions de logement n'ont pu aboutir depuis qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence le 3 octobre 2019, alors même que l'Etat était tenu à une obligation de résultat.

- elle a dû se reloger seule, et ce à la date du 25 juillet 2022 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée à la requérante soit minorée.

Il fait valoir que :

- la requérante a refusé un logement adapté sans motif impérieux ;

- l'indemnisation susceptible d'être prononcée ne saurait atteindre le montant demandé par la requérante.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.

Aucune partie n'était présente ni représentée.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2019. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'un délai de six mois pour que Mme A se voit attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Deux propositions de logement ayant échouées, Mme A a présenté une demande indemnitaire préalable le 3 janvier 2022, dont le préfet a accusé réception le 4 janvier 2023 et qu'il a implicitement rejetée. Mme A demande par conséquent la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnisation d'un montant de 600 euros.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la faute :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Selon le II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () / Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". L'article R. 441-16-1 du même code dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

4. Le refus, sans motif impérieux, d'une offre de logement adapté est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation.

5. Mme A souffre d'un cancer des bronches et a refusé une proposition de logement du 9 mars 2021 au motif que celui-ci était trop éloigné des transports en commun alors qu'il lui est difficile de marcher longtemps en raison d'un essoufflement. Il résulte de l'instruction que le logement actuel de Mme A est situé au 1 rue de la Caserne dans le 3ème arrondissement de Marseille et que celle-ci peut se rendre à l'hôpital européen où elle est traitée en empruntant la ligne de bus 33 à la station National Belle de mai situé à 55 mètres de son domicile puis la deuxième ligne du métro à la station gare Saint-Charles, laquelle la dépose devant l'hôpital européen à la station Désirée Clary. Le logement proposé à Mme A se situe au 10 rue Berthe Girardet, dans le 3ème arrondissement de Marseille. Afin de se rendre à l'hôpital européen, celle-ci devrait soit se rendre à la station de la deuxième ligne du métro National à 1 kilomètre (km) de ce logement, soit se rendre aux stations de bus Gibbes Plombières ou Plombières Arnal, ce qui l'obligerait dans tous les cas à marcher entre 5 et 10 minutes pour se rendre à l'hôpital. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la pathologie de Mme A, laquelle affecte ses bronches, le logement proposé à Mme A le 9 mars 2021 ne peut être regardé comme adapté. Si le préfet fait valoir que Mme A peut bénéficier de prestations de transport médical prises en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé dans le cadre des affections de longue durée, il n'établit toutefois pas cette circonstance, en l'absence de précisions.

6. Il s'ensuit que la carence de l'Etat à assurer le relogement de Mme A constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice indemnisable :

7. Il résulte de l'instruction que Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence le 3 octobre 2019 et le délai de six mois en vigueur dans les Bouches-du-Rhône imparti au préfet pour assurer son logement a expiré le 3 avril 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la période de responsabilité pouvant incomber à l'Etat ne saurait s'arrêter au 9 mars 2021, dès lors que le logement proposé à Mme A à cette date n'était pas adapté. Mme A est ainsi fondée à demander l'indemnisation de son préjudice du 3 avril 2020 au 25 juillet 2022, date à laquelle elle s'est relogée par ses propres moyens. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, de deux ans et près de quatre mois, et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, soit uniquement Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme A dans les circonstances de l'espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, une somme de 600 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme globale de 600 euros.

9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leonhardt de la somme de 1 100 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 600 (six cents ) euros.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Anaïs Leonhardt et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLI La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,