Legislator Jurisprudence & Législation
2203344 Généré par l'IA

Asylum Admission Refusal Annulment Application Rejected

Numéro de cause 2203344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision that rejected her request for asylum residency and invited her to return to Greece, her country of prior admission for protection, raising arguments including insufficient motivation, violation of the right to remain pending a final administrative decision, manifest error in assessing her personal situation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights regarding removal or return. The Tribunal rejected the application because the challenged decision merely refused asylum admission without issuing a binding order to leave, thus not contravening the right to remain under relevant asylum law, and the applicant failed to substantiate her claims regarding personal circumstances or risks upon return, as the decision did not contain an enforceable expulsion or designation of a return country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Admission Refusal Annulment Application Rejected: The Tribunal rejected the application because the challenged decision merely refused asylum admission without issuing a binding order to leave, thus not contravening the right to remain under relevant asylum law, and the applicant failed to substantiate her claims regarding personal circumstances or risks upon return, as the decision did not contain an enforceable expulsion or designation of a return country.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement expulsion préfectorale griefs de droits humains droit au retour erreur administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour nationale du droit d'asile ;
Article 1er
This article rejects the main request to annul the administrative decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this provision.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request to annul the administrative decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this provision.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the claim for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n°2203344, ainsi que par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n°2203514 et ayant été radiée des registres du greffe pour être jointe à la présente procédure par une ordonnance du 16 novembre 2022, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Chartrelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022, par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a invitée à rejoindre la Grèce, Etat dans lequel elle est légalement admissible ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle bénéficiait du droit au maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour nationale du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a été agressée et menacée en Grèce ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit de manière stable, paisible et continue depuis son arrivée en France ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour sans son pays, et qu'elle a été agressée et menacée en Grèce ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 décembre 1991, a déposé une demande d'asile le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 23 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a invitée à rejoindre la Grèce Etat membre de l'Union européenne où elle est légalement admissible.

2. En premier lieu, le refus d'admettre Mme B au séjour au titre de l'asile vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, et notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que la demande d'asile présentée par l'intéressée le 31 janvier 2022 a été jugée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022, au motif qu'elle bénéficie déjà d'une protection subsidiaire en Grèce. Par ailleurs, l'invitation faite à l'intéressée de se rendre en Grèce résultant de l'article 2 de l'arrêté contesté est dépourvue de tout caractère contraignant et ne constitue donc pas une mesure décisoire. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".

4. Alors que l'arrêté litigieux se borne à refuser d'admettre Mme B au séjour au titre de l'asile, sans que cette décision soit assortie d'une décision d'éloignement contraignante, l'intéressée, qui ne démontre ni même n'allègue avoir été empêchée de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté les aurait méconnues.

5. En troisième lieu, Mme B déclare être entrée en France en janvier 2022, où elle a déposé une demande d'asile, laquelle a été déclarée irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif qu'elle bénéficiait déjà d'une protection subsidiaire en Grèce. Alors qu'aucun des éléments du récit de son parcours migratoire et des conditions dans lesquelles elle est arrivée en France n'est sérieusement étayé, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que l'arrêté qu'elle conteste, qui ne comporte pas de décision l'obligeant à quitter le territoire, ni de décision fixant le pays à destination duquel elle devrait être renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure, méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. En conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de l'Oise et à Me Chartrelle.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.