Legislator Jurisprudence & Législation
2203343 Généré par l'IA

Colombian National Asylum Rejection and Deportation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2203343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Colombia, whose asylum application had previously been rejected, sought the annulment of the prefect's decisions from late 2022 refusing residence authorization and ordering him to leave the territory, arguing the signatory was incompetent, the decisions lacked sufficient reasoning, violated human rights provisions, and were based on a manifest error in assessing his personal situation, including his employment and his spouse's studies. The court dismissed the application, finding the authorizing decree for the signatory valid, the decisions adequately motivated by citing relevant legal and factual grounds, the invoked statute inapplicable, the claim under Article 3 ECHR unsubstantiated by convincing evidence of personal risk upon return, and finding that his short stay, lack of a formal application for a work permit, and insufficient professional integration did not establish a manifest error in assessing his personal consequences, consequently rejecting the claim against the order to leave as derivative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Colombian National Asylum Rejection and Deportation Challenge Dismissed: The court dismissed the application, finding the authorizing decree for the signatory valid, the decisions adequately motivated by citing relevant legal and factual grounds, the invoked statute inapplicable, the claim under Article 3 ECHR unsubstantiated by convincing evidence of personal risk upon return, and finding that his short stay, lack of a formal application for a work permit, and insufficient professional integration did not establish a manifest error in assessing his personal consequences, consequently rejecting the claim against the order to leave as derivative.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé motif d'asile autorisations de séjour congé de convenance personnelle demande d'asile de Roma révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the costs section, justifies the decision not to award costs against the State because it was not the losing party.
article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elles méconnaissent l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
424-9 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the remaining claims of the application, which were based on arguments leading to the dismissal of the main requests.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the costs section, justifies the decision not to award costs against the State because it was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991, mentioned in the reasoning.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the application, which were based on arguments leading to the dismissal of the main requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the costs section, justifies the decision not to award costs against the State because it was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the costs section, justifies the decision not to award costs against the State because it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 M. D E représenté par Me Lukec demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 28 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la signataire des décisions attaquées était incompétente ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour.

Des pièces, enregistrées le 19 janvier 2023, ont été versées à l'instance par le préfet de la Côte-d'Or.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de M. E qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête,

- les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant colombien né en 1989, qui déclare être entré en France le 30 septembre 2021, y a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022 notifiée le 11 mai 2022. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 27 septembre 2022 notifiée le 14 octobre 2022. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. En l'espèce, les décisions attaquées visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 424-1, L. 424-9 et le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, son rejet par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022 ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que les décisions de refus de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français en litige énoncent de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui les fonde pour mettre M. E en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. E ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à sa situation, pour contester les décisions en litige.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si M. E soutient qu'il serait exposé dans son pays d'origine à la vengeance d'un de ses cousins narco trafiquant et qu'il craint ainsi pour son intégrité physique, il ne verse aux débats aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'il courrait le risque d'être maltraité personnellement en cas de retour en Colombie. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2022. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, en tout état de cause, est inopérant au soutien de conclusions à fin d'annulation de décisions de refus de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut dès lors qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, M. E soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il occupe un emploi dans la restauration qui aurait justifié la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et que son épouse poursuit ses études à l'université de Paris 8. Toutefois, il est constant que le requérant ne résidait sur le territoire que depuis un an à la date des décisions attaquées et que son épouse ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance qu'il travaille comme commis de cuisine depuis le 8 juin 2022 est insuffisante pour établir qu'il serait intégré professionnellement à la société française. En tout état de cause, dès lors qu'il ne disposait d'aucun droit à être régularisé en qualité de salarié et qu'il n'avait pas présenté, à la date des décisions attaquées, de demande en ce sens, le requérant ne saurait reprocher au préfet de la Côte-d'Or de ne pas avoir examiné s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. M. E n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

11. En dernier lieu, l'illégalité de la décision refusant de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Lukec et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le magistrat désigné,

O. BLa greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,