Legislator Jurisprudence & Législation
2203343 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld; Re-entry Ban Annulled.

Numéro de cause 2203343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a two-year ban on re-entry to France, arguing the decisions were insufficiently motivated and constituted a manifest error in assessing his situation, particularly concerning his private and family life established since 2019 with his French partner. The administrative tribunal upheld the motivation for the refusal of the residence permit and the order to leave France, finding insufficient proof of sufficient establishment or disproportionate impact on Article 8 rights, but annulled the two-year re-entry ban, reasoning that despite prior removals, the applicant's established ties, including a civil union, and a minor offense did not justify the duration imposed, warranting an order to clear his Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld; Re-entry Ban Annulled: The administrative tribunal upheld the motivation for the refusal of the residence permit and the order to leave France, finding insufficient proof of sufficient establishment or disproportionate impact on Article 8 rights, but annulled the two-year re-entry ban, reasoning that despite prior removals, the applicant's established ties, including a civil union, and a minor offense did not justify the duration imposed, warranting an order to clear his Schengen information system alert.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement interdiction d'entrée expulsion préfectorale décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
Article 1er
This article contains the final order annulling the decision imposing a two-year ban on return to French territory.
Article 2
This article contains the final order enjoining the Prefect to remove the Schengen information system alert.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the decision imposing a two-year ban on return to French territory.

Article 2

This article contains the final order enjoining the Prefect to remove the Schengen information system alert.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests.

Article 4

This article dictates how the judgment will be served upon the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs under this article in Article 14, but since the rejection (as part of the overall outcome in Article 3) is based on an assessment of costs, it is included as the cost provision mentioned in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février et 2 septembre 2022, ces pièces n'ayant pas été communiquées, M. A C, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- cette décision est entachée de méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Masilu, représentant M. C, ont été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien, né le 5 juin 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, cette décision est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C, y compris en ce qui concerne sa vie privée et familiale, avant de prendre la décision contestée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui indique résider sur le territoire français depuis 2008, n'établit toutefois sa présence habituelle sur le territoire national que depuis 2019. Il ressort de ces mêmes pièces que M. C n'établit sa communauté de vie avec sa compagne, de nationalité française, que depuis août 2019, le couple ayant signé un pacte civil de solidarité le 10 juin 2020. Par ailleurs, le requérant, qui n'a exercé une activité professionnelle de cuisinier sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 3 juillet 2017 que pendant 7 mois entre juillet 2017 et février 2018, n'établit pas davantage son insertion professionnelle sur le territoire français. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées.

8. En cinquième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. C à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour, laquelle est, tel qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

9. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant ne pourront qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C justifie depuis septembre 2019 d'une communauté de vie avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a signé un pacte civil de solidarité le 10 juin 2020. La circonstance que le requérant ait été interpellé le 6 août 2021 pour usage illicite de stupéfiants ne suffit pas à établir qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, et alors même que M. C aurait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 2 juillet 2012 et 23 septembre 2014, à l'exécution desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a estimé que sa résidence habituelle en France était établie seulement depuis 2019, ne soutient pas qu'il se serait soustrait, la décision par laquelle cette autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à effacer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Katia Weidenfeld, présidente,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Marjorie Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

I. Jasmin-Sverdlin

La présidente,

Signé

K. Weidenfeld

La greffière,

Signé

M. Groff

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.