Legislator Jurisprudence & Législation
2203343 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit for Sick Foreign National Upheld

Numéro de cause 2203343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request from a foreign national seeking annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit as a sick foreigner, ordered him to leave the national territory, and set a return destination. The court reasoned that the denial of the residence permit was justified because, although the applicant's health required care of exceptional gravity, the medical assessment indicated he could receive appropriate treatment in his country of origin, thus precluding a finding of manifest error regarding health grounds or lack of access to appropriate care under relevant provisions. Furthermore, the court found that the obligation to leave and related decisions did not violate the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to demonstrate that the center of his private and family interests had effectively shifted to the nation, maintaining strong family ties in his home country despite his prolonged irregular stay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête n°2203343 de M. B est rejetée, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Denial of Residence Permit for Sick Foreign National Upheld: The court reasoned that the denial of the residence permit was justified because, although the applicant's health required care of exceptional gravity, the medical assessment indicated he could receive appropriate treatment in his country of origin, thus precluding a finding of manifest error regarding health grounds or lack of access to appropriate care under relevant provisions. Furthermore, the court found that the obligation to leave and related decisions did not violate the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to demonstrate that the center of his private and family interests had effectively shifted to the nation, maintaining strong family ties in his home country despite his prolonged irregular stay.

Mots-clés

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autorisations de séjour congé de maladie décision étrangère motifs médicaux droit au retour annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, although the request itself was rejected.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
425-9 et celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement dont il bénéficie en France n'est pas disponible en Guinée ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête n°2203343 de M. B est rejetée
This order rejects the merits of the appeal, concluding the main ground of the decision.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request for costs, although the request itself was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n°2203343 de M. B est rejetée.

This order rejects the merits of the appeal, concluding the main ground of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, although the request itself was rejected.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request for costs, although the request itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 21 juin 2022, sous le n°2203343, M. C B, ayant pour avocat Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B soutient que :

- en lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour, l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et celles du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement dont il bénéficie en France n'est pas disponible en Guinée ;

- le préfet a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de l'étranger ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont également illégales dès lors qu'elles se fondent sur un refus de séjour illégal et une mesure d'éloignement illégale.

Le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2022, présentée par Me Lefevre-Duval, pour M. B.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, et les observations de Me Lefevre-Duval, pour M. B, qui rappelle la situation personnelle, familiale et sanitaire de l'intéressé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 février 1993, déclare être entré en France le 4 octobre 2018 démuni de tout visa ou document de séjour. Après avoir sollicité l'asile en 2018, l'OFPRA a rejeté sa demande le 17 octobre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2020. Ce rejet définitif lui a été notifié le 6 octobre suivant. Toutefois, le 3 juin 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès de la préfecture du Rhône. Mais, par un arrêté du 11 avril 2022, l'autorité administrative lui a refusé la délivrance du titre de séjour dont il s'agit, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. L'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 11 avril 2022 prises par le préfet du Rhône.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".

3. D'une part, le préfet du Rhône a versé au débat l'avis par lequel le collège de médecins de l'OFII, a, le 15 octobre 2021, estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée, pays vers lequel il peut voyager sans risque. D'autre part, M. B se borne à soutenir que le traitement dont il bénéficie en France n'est pas disponible en Guinée, sans indiquer au tribunal, au demeurant, la portée ou les conséquences de la pathologie qu'il invoque. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B n'aurait pas accès à un quelconque traitement en Guinée. Dès lors, en l'absence d'éléments de nature à remettre utilement en cause l'analyse du collège de médecins de l'OFII, le ressortissant guinéen n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ou aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.

4.En deuxième lieu, si M. B invoque la méconnaissance par le préfet, des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas accès à un traitement approprié en Guinée, son pays d'origine. Dès lors, par adoption des motifs retenus au point précédent, le moyen tiré de la violation desdites dispositions ne peut qu'être écarté

5.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 29 ans, est entré en France en octobre 2018 démuni de tout visa, et y réside depuis trois ans et demi ans à la date de l'arrêté attaqué. Si l'intéressé se prévaut d'une durée de séjour significative en France, celle-ci ne résulte que de son maintien irrégulier sur le territoire national, en dépit de deux décisions de refus d'asile dont il a fait l'objet. Célibataire et sans enfant à charge en France, l'intéressé ne fait d'ailleurs état d'aucune activité professionnelle sur le territoire national, ni d'aucune insertion durable. Au demeurant, il conservé en Guinée des attaches familiales fortes où résident ses parents, sa compagne ainsi que leurs deux enfants mineurs d'âge. En se bornant à faire part de sa volonté de demeurer en France et d'une bonne intégration, sans l'établir pour autant d'ailleurs, M. B ne démontre pas qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7.En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait inexactement apprécié la situation d'ensemble, de M. B, qui lui était soumise, ni qu'il aurait entaché son arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle, administrative et familiale de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ et celle fixant le pays de destination :

8.Il résulte de ce qui a été dit aux points précédentes que ni le refus de séjour ni la mesure d'éloignement ne sont entachés d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales, par voie d'exception, ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n°2203343 de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

Le magistrat désigné,

H. D

La greffière en chef adjointe,

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2203343