Prefect v. Individual (Violation of Port Regulations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought to have an individual convicted of a major violation of public thoroughfare regulations for entering the port of Dieppe despite prohibitory lights and received radio/loudspeaker signals, an offense under Article L. 5334-5 of the Transportation Code. The court found that the official report, which attested to the facts and was not effectively contested by the individual who merely offered excuses regarding his failure to see the lights or hear the radio, established the contravention. Consequently, the court convicted the individual, whose vessel was under 20 meters, and sentenced him to pay a fine of 300 euros as stipulated by Article L. 5337-5, while rejecting the request for reimbursement of the 50-euro processing fee due to insufficient justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 5334-5 du code des transports, Article L. 5337-5 du code des transports; Prefect v. Individual (Violation of Port Regulations): 5334-5 of the Transportation Code. The court found that the official report, which attested to the facts and was not effectively contested by the individual who merely offered excuses regarding his failure to see the lights or hear the radio, established the contravention. Consequently, the court convicted the individual, whose vessel was under 20 meters, and sentenced him to pay a fine of 300 euros as stipulated by Article L. 5337-5, while rejecting the request for reimbursement of the 50-euro processing fee due to insufficient justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order condemning the defendant to pay a fine (though no specific legal provision is cited within the text of Article 1st itself, it is the direct consequence of the subsequent articles discussed in the reasoning).
This article defines the obligation to comply with signals, which the court found was violated, leading to the conviction in Article 1.
This article specifies the penalty (fine calculation) applicable to the contravention established under Article L. 5334-5, which justifies the amount of the fine ordered in Article 1.
This procedural article governs the notification process for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 23 juillet 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. B A au paiement de l'amende prévue à l'article L. 5337-5 du code des transports ;
3°) condamne M. B A au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes.
Le préfet soutient que :
- le voilier commandé par M. A est entré dans le port de Dieppe malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement et malgré les appels par VHF canal 12 et par haut-parleurs ;
- ces faits contreviennent à l'article L. 5334-5 du code des transports ;
- le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètre, est passible d'une amende d'un montant de 500 euros ;
- il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, M. B A demande l'indulgence du Tribunal. Il soutient qu'il n'a pas vu le feu, que sa radio était réglée trop fort et émettait des grésillements, qu'il est conscient de la gravité des faits mais sollicite cependant l'indulgence.
Vu :
- le procès-verbal du 23 juillet 2022 ;
- la notification du procès-verbal à M. B A, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
-les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ".
2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 23 juillet 2022 et notifié le 28 juillet 2022 à M. B A, que ce dernier, alors qu'il était aux commandes le 22 juillet 2022 du voilier TCHOM, immatriculé MN 688127, est entré dans le petit chenal du port de Dieppe malgré la présence de feux le lui interdisant et malgré les ordres reçus par radio et par haut-parleurs. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A, qui explique simplement pourquoi il n'a pas vu les feux ni entendu sa radio. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A.
3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l'Etat une amende de 300 euros.
5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. A soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. CLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes