Legislator Jurisprudence & Législation
2203340 Généré par l'IA

Congolese National v. Prefecture Regarding Expulsion Order

Numéro de cause 2203340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of the Democratic Republic of Congo sought the annulment of a prefectural order requiring her to leave French territory within thirty days and fixing the destination country, arguing insufficient reasoning, violation of the right to be heard, failure to examine her personal situation, and contravention of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal provisionally granted provisional legal aid, but ultimately rejected the claims because the expulsion order was sufficiently motivated by the asylum rejection, the applicant had the opportunity to present her case during the asylum process, her situation appeared to have been adequately reviewed without evidence of insufficient integration or demonstrable risk upon return, and no evidence suggested she would face inhuman or degrading treatment in her country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 64 LTF, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Congolese National v. Prefecture Regarding Expulsion Order: The Tribunal provisionally granted provisional legal aid, but ultimately rejected the claims because the expulsion order was sufficiently motivated by the asylum rejection, the applicant had the opportunity to present her case during the asylum process, her situation appeared to have been adequately reviewed without evidence of insufficient integration or demonstrable risk upon return, and no evidence suggested she would face inhuman or degrading treatment in her country of origin.

Mots-clés

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expulsion préfectorale griefs de droits humains situation dans le pays d'origine droit d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding the award of costs/fees was rejected as a consequence of the main claim being rejected.
Article 1er
The court granted the request for provisional legal aid.
Article 64 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive, provisional legal aid is usually grounded in Art. 64 LTF or equivalent national law, which is referenced indirectly via the context of the relief granted.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding the award of costs/fees was rejected as a consequence of the main claim being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the request for provisional legal aid.

Article 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, provisional legal aid is usually grounded in Art. 64 LTF or equivalent national law, which is referenced indirectly via the context of the relief granted.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding the award of costs/fees was rejected as a consequence of the main claim being rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding the award of costs/fees was rejected as a consequence of the main claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A D B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

L'obligation de quitter le territoire français :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;

- méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 à laquelle aucune des parties n'étaient ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment le rejet de la demande d'asile déposée par Mme B. Elle est donc suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, Mme B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine et a pu faire valoir, pendant l'instruction de sa demande, les observations qu'elle souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi avant l'édiction de la décision querellée.

6. En dernier lieu, Mme B, entrée très récemment en France en février 2022 à la seule fin d'y déposer une demande d'asile, ne fait état d'aucune insertion sociale ou de perspective d'insertion professionnelle. Elle ne démontre pas encourir des risques en cas de retour au Congo, son pays d'origine, où elle n'est pas dépourvue de toute attache et où elle a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 37 ans. Dès lors, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité du pays de destination :

7. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.

9. En dernier lieu, Mme B, dont la demande d'asile au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit par aucune pièce ni allégation précise encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants encas de retour en République démocratique du Congo. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La magistrate désignée,

H. CLa greffière,

F. HAY