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2203339 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Claimant on Overpayment Waiver

Numéro de cause 2203339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund refusing a total waiver of an overpayment of activity bonus (€918.63) resulting from a post-audit correction of the spouse's declared income, arguing that only the husband was working and their financial situation prevented repayment. The administrative court, reviewing the merits de novo, determined that while the household had a low declared reference income and received monthly benefits, the claimant's bank statements showed a debtor balance partly linked to consumer credit repayments, which did not constitute the requisite precariousness under social security law, and thus the financial situation did not preclude payment, even via installment, leading to the dismissal of the request for a waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Family Allowance Fund v. Claimant on Overpayment Waiver: The administrative court, reviewing the merits de novo, determined that while the household had a low declared reference income and received monthly benefits, the claimant's bank statements showed a debtor balance partly linked to consumer credit repayments, which did not constitute the requisite precariousness under social security law, and thus the financial situation did not preclude payment, even via installment, leading to the dismissal of the request for a waiver.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale paiement des prestations corrections financières caisse de compensation paiements par acomptes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the president in designating the single judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale d'un indu de prime d'activité de 918,63 euros.

Elle soutient que :

- seul son mari travaille et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Les 6 et 7 juillet 2022, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret a notifié à Mme C deux indus de prime d'activité d'un montant global de 918,63 euros versée au cours de la période d'octobre 2020 à mars 2021 et fondés sur la rectification des salaires déclarés par M. C, à l'issue d'un contrôle. La demande de remise gracieuse de ces indus a été rejetée par la décision litigieuse de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du 2 septembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme C a déclaré un revenu fiscal de référence de 19 844 euros en 2021 et perçoit en septembre 2022 un montant total de prestations versées par la caisse d'allocations familiales de 970 euros mensuels. Si la requérante produit un relevé bancaire afférent au mois de septembre 2022 qui fait apparaître un solde débiteur, il résulte de l'instruction que ce solde est notamment lié à des remboursements de crédit à la consommation qui ne peuvent caractériser une situation précaire au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la situation financière du foyer de la requérante fait obstacle au paiement de la somme de 918,63 euros, notamment au moyen d'un règlement échelonné de la dette. Il suit de là que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.