Legislator Jurisprudence & Législation
2203339 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2203339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, arguing the refusal violated rights to private and family life under the European Convention on Human Rights and relevant domestic law due to insufficient motivation and manifest error of assessment. The court found that since the applicant was married to a resident permit holder in France and demonstrated a real and continuous life together, along with employment, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the annulment of the refusal and the associated departure order, and an injunction compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Family Life Rights: The court found that since the applicant was married to a resident permit holder in France and demonstrated a real and continuous life together, along with employment, the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, leading to the annulment of the refusal and the associated departure order, and an injunction compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille droit étranger annulation de la naturalisation facilitée départ du pays révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering costs against the State.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The decision annulled the refusal to issue a residence permit based on a violation of the right to respect for private and family life.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision annulled the refusal to issue a residence permit based on the violation of the conditions for granting a residence permit for private and family life.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire attaquées sont entachées :

- d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- et d'une erreur manifeste d'appréciation.

l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- et les observations de Me Petit, substituant Me Traversini, pour le requérant ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, de nationalité philippine, né le 25 juillet 1970, a sollicité le 2 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 1er juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France le 28 mars 2018, est marié depuis le 27 juin 1995 avec Mme B C, également présente en France et munie d'une carte de séjour pluriannuelle régulièrement délivrée et valable jusqu'au 10 mai 2023. Par ailleurs, l'intéressé justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit, notamment factures, bulletins de salaires et quittances de loyer, du caractère réel et ininterrompu de la communauté de vie en France avec sa compagne, le préfet des Alpes-Maritimes mentionnant d'ailleurs dans l'arrêté attaqué qu'il remplit les conditions du regroupement familial. Dans ces conditions, alors qu'il établit également travailler en France et produit à cette fin des contrats de travail, et nonobstant la circonstance qu'il aurait un fils présent dans son pays d'origine, M. D est fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations et dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Le requérant ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Traversini, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. MartinL'assesseure la plus ancienne,

signé

D. GazeauLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

No2203339