Legislator Jurisprudence & Législation
2203337 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Despite Human Rights Claims

Numéro de cause 2203337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the country for return, arguing insufficient motivation, procedural error due to failure to consult the residence permit commission, factual error regarding having a child abroad, and violation of Article 8 and Article 3 of the European Convention on Human Rights due to a disproportionate impact on private/family life and risk of inhumane treatment. The court dismissed all arguments, finding the decision sufficiently motivated, the applicant having admitted to having a child in the country of origin, the commission not being required for consultation as the applicant failed to establish continuous residence of over ten years, and the claims regarding private/family life and risk of persecution being unsubstantiated by adequate proof of stable professional insertion, relationship stability, or risk upon return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision on Residence Permit Upheld Despite Human Rights Claims: The court dismissed all arguments, finding the decision sufficiently motivated, the applicant having admitted to having a child in the country of origin, the commission not being required for consultation as the applicant failed to establish continuous residence of over ten years, and the claims regarding private/family life and risk of persecution being unsubstantiated by adequate proof of stable professional insertion, relationship stability, or risk upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour griefs de droits humains droit acquis droit au retour droit à la vie droits procéduraux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's main claims (annulment of the prefectural order and injunction).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs related to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's main claims (annulment of the prefectural order and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs related to legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2022 et le 14 novembre 2023, M. C, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas d'enfant au Congo ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 27 mars 2023 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais né le 25 décembre 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 30 octobre 2011 sous couvert d'un visa long séjour étudiant et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'en 2018. Il a sollicité son admission au séjour le 9 février 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant mineur, que s'il déclare être en concubinage une enquête des services de police a démontré l'absence de vie commune et qu'ainsi il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que la situation du requérant a été examinée au regard de l'article L. 435-1 du même code. Ainsi, la seule lecture de cet arrêté permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne que son fils mineur réside dans son pays d'origine, il ressort de la fiche de renseignements complétée par l'intéressé le 9 février 2021 dans le cadre de sa demande de titre que ce dernier a lui-même indiqué avoir un enfant en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

6. Si le requérant déclare séjourner en France depuis 2011 les pièces produites, à savoir notamment des avis d'impôt concernant les années 2013 à 2019, un diplôme de master pour l'année universitaire 2015/2016, une carte vitale délivrée en 2013 ou encore deux titres de séjour mention étudiant, ne permettent pas d'établir une présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet, qui a examiné la demande de l'intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

8. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, qu'il y est inséré professionnellement et qu'il vit en concubinage depuis le mois de mars 2020. Toutefois, si le requérant produit une attestation du 4 janvier 2021 d'un magazine indiquant qu'il collabore ponctuellement avec eux ainsi qu'un courrier de la direction générale des finances publiques mentionnant une création d'entreprise en 2017, il n'établit pas par ces productions la réalité de son insertion sociale et professionnelle. Il n'établit pas davantage, en se bornant à produire une attestation d'Engie du 4 janvier 2021, la réalité, la durée et la stabilité de la vie commune qu'il entretient avec sa compagne, dont aucun document d'identité n'est au demeurant produit. Enfin M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que tel que cela a été énoncé au point 6, il n'établit pas résider sur le territoire depuis plus de dix ans, il ne ressort par des pièces du dossier que la décision contestée a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. En soutenant qu'il " peut sincèrement craindre d'être enlevé, arrêté et persécuté pour son art " M. B peut être regardé comme se prévalant des stipulations précitées. Toutefois, en se bornant à produire un article de presse en partie illisible indiquant qu'il est recherché par la justice, le requérant n'établit pas être exposé à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLa présidente,

signé

C. BoriesLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.