Legislator Jurisprudence & Législation
2203335 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Mootness

Numéro de cause 2203335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that rejected their prior appeal concerning the recovery of an overpayment of housing assistance amounting to 538 euros for August 2022, arguing the landlord should repay the undue amount. The court determined that since the family allowance fund subsequently granted the claimant a total remission of the disputed debt in a decision dated December 16, 2022, the initial claim seeking annulment of the recovery decision had lost its purpose, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Mootness: The court determined that since the family allowance fund subsequently granted the claimant a total remission of the disputed debt in a decision dated December 16, 2022, the initial claim seeking annulment of the recovery decision had lost its purpose, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel perte de soutien perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the application because it has become devoid of object.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the presiding judge to rule on the litigation.

articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the public rapporteur being exempted from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours préalable relatif à la récupération d'un indu de 538 euros d'aide personnelle au logement au titre du mois d'août 2022.

M. A soutient que c'est au propriétaire de rembourser l'indu, dès lors que ce dernier a touché l'aide en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'une remise totale de dette a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par décision du 16 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard a accordé à M. A une remise totale de la dette litigieuse de 538 euros d'aide personnelle au logement, rapportant ainsi nécessairement la décision attaquée du 14 octobre 2022. Il en résulte que la requête n° 2203335 a perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de de statuer sur la requête n° 2203335 de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le magistrat désigné,

J.B. C

La greffière,

E. NIVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.