Legislator Jurisprudence & Législation
2203328 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Rehouse)

Numéro de cause 2203328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the failure to rehouse her following a mediation commission decision on September 11, 2019, designating her as a priority case requiring urgent accommodation while she resided temporarily with her three minor children. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the applicant after the six-month deadline following the commission's decision constituted actionable fault, engaging its liability for the resulting disruption to her living conditions from March 12, 2020, up to June 9, 2022, and resuming from November 24, 2022, until the judgment date, because the State was relieved of its obligation during the intervening period when the applicant's social housing application was lapsed due to her failure to renew it; consequently, the State was ordered to pay a global sum of 3,200 euros for the ascertained prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State (Failure to Rehouse): The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to rehouse the applicant after the six-month deadline following the commission's decision constituted actionable fault, engaging its liability for the resulting disruption to her living conditions from March 12, 2020, up to June 9, 2022, and resuming from November 24, 2022, until the judgment date, because the State was relieved of its obligation during the intervening period when the applicant's social housing application was lapsed due to her failure to renew it; consequently, the State was ordered to pay a global sum of 3,200 euros for the ascertained prejudice.

Mots-clés

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logement social indemnisation étatique obligation étatique violation du devoir de motiver délais de recours nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the applicant a sum of 3,200 euros.

Article 2

This article rejects the surplus of the requests, which rejects the claim for costs mentioned in the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mars 2022, 4 avril et 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Commerçon, avocat, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 11 mars 2020, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 septembre 2019 ;

- elle est inscrite sur la liste des demandeurs de logement social depuis le 19 octobre 2012 ; si elle n'a pu, pour des raisons techniques, renouveler sa demande, elle en a déposé une nouvelle en 2022 ; elle et hébergée avec ses trois enfants mineurs, dans un cadre temporaire, depuis 2012 et cette situation lui occasionne un stress.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 11 septembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 février 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme équivalant à la somme de 400 euros par mois depuis la date à laquelle l'État devait la reloger en réparation des préjudices subis depuis lors.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu, le 11 septembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que depuis cette date, Mme B est hébergée avec ses enfants mineurs nés en 2010, 2019 et 2020. La persistance de cette situation, à compter du 12 mars 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que sa demande de logement social a fait l'objet d'une radiation du fichier des demandeurs de logements sociaux le 9 juin 2022 dès lors qu'elle n'avait pas procédé au renouvellement de sa demande de logement social. Si la requérante n'établit pas que cette circonstance ne lui serait pas imputable, il demeure qu'elle a déposé une nouvelle demande de logement social, le 24 novembre 2022, qui a fait l'objet d'un enregistrement au fichier sous un nouveau numéro unique régional de nature, notamment, à garantir son inscription comme demandeur de logement social locatif et à permettre l'instruction de sa demande. Partant, hormis pour la période comprise entre le 9 juin 2022 et le 24 novembre 2022 durant laquelle, eu égard à l'omission de renouvellement de la demande de logement social imputable à l'intéressée, l'État a été délié de son obligation de relogement, la carence de l'administration à reloger Mme B à l'issue du délai de six mois après le délai fixé par la commission de médiation pour assurer ce relogement est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la période d'indemnisation s'étend donc du 12 mars 2020 au 9 juin 2022, avant de reprendre à compter du 24 novembre 2022 jusqu'à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'âge respectif des trois enfants de la requérante dont le dernier est né au cours de la période de responsabilité de l'Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 200 (trois mille deux cents) euros.

Sur les dépens :

5. Aucun dépens n'ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme globale de 3 200 (trois mille deux cents euros).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

La magistrate désignée

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière