Extension of Expert Mandate to Include Additional Parties in Sports Hall Defect Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert appointed to investigate defects in a municipal sports hall requested the extension of the expert investigation to include additional parties, namely a company and its insurer previously removed from the proceedings, and another company along with its insurers, citing the reappearance of a water infiltration issue as grounds for the expansion. The court granted the expert's request, reasoning that the participation of these newly requested parties was deemed useful for resolving the technical dispute concerning the ongoing defects, thereby authorizing the extension of the initial expert mandate to encompass them as common and adversarial participants in the investigation pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Mandate to Include Additional Parties in Sports Hall Defect Investigation: The court granted the expert's request, reasoning that the participation of these newly requested parties was deemed useful for resolving the technical dispute concerning the ongoing defects, thereby authorizing the extension of the initial expert mandate to encompass them as common and adversarial participants in the investigation pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order extending the expert mission to new parties based on the justification provided in Article R. 532-3 of the CJR.
This article authorized the judge to extend the expertise to other persons upon request by the expert, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er mars 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2106313 présentée par la commune de Le Vigan, prescrit une expertise, confiée à M. A C, portant sur les désordres affectant la salle de sport communale.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2203324, déclaré hors de cause la Sarl Mathis et Danède ainsi que son assureur, la Smabtp et a rendu l'expertise commune et contradictoire à la Sasu Qualiconsult, à la Sa Allianz Iard et à la compagnie Maf.
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A C, expert, demande au juge des référés, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, que l'expertise soit étendue à la Sarl Mathis et Danède, à son assureur, la Smabtp, à la Sarl Variante Bois et à ses assureurs, la compagnie Maaf pro et la société Mma Iard.
Il soutient qu'ensuite de la réunion du 12 décembre 2022, a été constaté la réapparition d'une infiltration alors qu'elle semblait avoir disparu en mai 2021.
Vu :
- les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2106313 du 1er mars 2022 ;
- l'ordonnance de référé n° 2203324 du 13 octobre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Il ressort des observations produites par M. C, expert, que la participation de la Sarl Mathis et Danède, de son assureur, la Smabtp, de la Sarl Variante Bois et de ses assureurs, la compagnie Maaf pro et la société Mma Iard est, en l'état de la procédure, utile à la solution du litige.
3. Par suite, la demande d'extension de la mission d'expertise présentée par M. C, expert, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la Sarl Mathis et Danède, son assureur, la Smabtp, la Sarl Variante Bois et ses assureurs, la compagnie Maaf pro et la société Mma Iard.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert prescrit par l'ordonnance susvisée n° 2106313 du 1er mars 2022, étendue le 13 octobre 2022 par l'ordonnance de référé n° 2203324 est déclarée commune et contradictoire à la Sarl Mathis et Danède, la Smabtp, la Sarl Variante, la compagnie Maaf pro et la société Mma Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Le Vigan, à la communauté de communes de Quercy-Bouriane, à la Sarl C.R.R renommée société Construction Rénovation Roudeyroux, à la Smabtp, à la Sarl Coq et Lefranq, à la société Id Bâtiment, à la société Odotec 47, varianteà la société Gantha, à la Sas IngetMo, à la SA Mic Insurance Company, à la société Qualiconsult, à la SA Allianz Iard, à la compagnie Maf, à la société Mathis et Danède, à la Sarl Variante Bois, à la société Maaf pro, à la société Mma Iard et à M. A C, expert.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2023.
Le vice-président, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,