Legislator Jurisprudence & Législation
2203324 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2203324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in a retention center sought the annulment of an order to leave the national territory, which included the designation of the country of return and a two-year ban on re-entry, arguing violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and manifest error of assessment, among other claims. The court rejected the request to annul the expulsion order, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding his claimed family ties with a French national or the duration of his presence in the country, thereby finding no violation of Article 8 or manifest error; consequently, the derivative claims challenging the designation of the country of return and the re-entry ban, which were deemed sufficiently reasoned, were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected the request to annul the expulsion order, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding his claimed family ties with a French national or the duration of his presence in the country, thereby finding no violation of Article 8 or manifest error; consequently, the derivative claims challenging the designation of the country of return and the re-entry ban, which were deemed sufficiently reasoned, were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée droit au retour éloignement rupture de ban griefs de droits humains révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected conclusion regarding legal costs.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected conclusion regarding legal aid/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding legal aid/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision distincte fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022, à 14 heures :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Denizhan, représentant M. A, et de M. A, assisté par M. M'Halla, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 7 septembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A soutient vouloir se marier avec une ressortissante française qu'il a épousé coutumièrement. Toutefois, pas plus que pendant ses auditions devant les services de police qu'à la barre devant le tribunal administratif de céans, M. A n'a été en mesure de communiquer ni l'identité précise de sa compagne ni son adresse exacte ni des justificatifs de leur vie commune. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait en France depuis deux ans comme il le soutient. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

5. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.

6. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cette décision mentionne la nationalité de M. A et indique que la mesure en cause ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaqué doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

8. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision fixant le pays portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait privée de base légale.

9. En second lieu, la décision contestée, qui mentionne notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait propres à la situation de M. A, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre de l'intérieur.

Copie sera communiquée au préfet de l'Hérault.

Lu en audience publique le 8 novembre 2022.

La magistrate désignée,

F. C

La greffière,

E. PAQUIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203324